le mardi 4 septembre 2012
En désignant Bosco Ntaganda comme chef du M23

L’invitation adressée à la RDC « d’arrêter » et de « remettre » Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale (CPI), hier mardi 4 septembre, à travers un mandat lancé depuis son siège de La Haye (Pays-Bas) charge à nouveau le Rwanda.
La CPI présente ce général renégat comme un officier de nationalité «rwandaise» et «chef du groupe rebelle le Mouvement du 23 mars (M23)». Il se pourrait que la série se poursuive avec l’inculpation d’autres sujets rwandais. Plus de doute possible sur l’implication de Kigali dans la rébellion menée par le M23. L’attitude de Kinshasa devant ces évidences brandies par la CPI est très attendue. Dilemme.
Après son mandat d’arrêt de 2006 contre Bosco Ntaganda, auquel la RDC a réservé une fin de non recevoir, la Cour pénale internationale (CPI) vient à nouveau d’émettre, depuis le lundi 4 septembre 2012, un nouveau mandat par lequel elle oblige la RDC d’ « arrêter » et de lui « remettre » Ntaganda.
Le fait que la CPI délivre ce nouveau mandat n’a rien d’anodin. Mais, c’est plutôt l’identité de celui qui est jusqu’alors recherché par la CPI qui lève un pan de voile sur les tristes événements qui minent depuis mai dernier la partie Est de la RDC.
En effet, dans la demande d’arrestation de Bosco Ntaganda adressée à la RDC, signée par son greffier, Silvana Arbia, la CPI fait des révélations qui ne devaient pas être sans conséquence dans les rapports plus que jamais tumultueux entre Kinshasa et Kigali.
Par son mandat, la CPI lève un coin de voile sur la vraie identité de Bosco Ntaganda, général renégat des Forces armées de la RDC (FARDC). Pour la CPI, Ntaganda ne porte aucune trace de la nationalité congolaise. Car, dans la demande formulée hier mardi à la RDC, il est présenté comme citoyen «rwandais».
Pas doute également sur la localisation de sa résidence actuelle. Le mandat confirme que Bosco Ntaganda se trouverait «probablement» sur le sol congolais, précisément dans le Nord-Kivu.
Ce qui ne devait donc pas poser de problème aux autorités congolaises pour l’arrestation de Ntaganda, la CPI ayant d’ores et déjà localisé son lieu de résidence.
Embarras à Kinshasa
Mais, la grande révélation faite par la CPI est ce lien direct entre Ntaganda et le Mouvement du 23 mars (M23), cette rébellion qui est née depuis mai dernier dans le Nord-Kivu, formée essentiellement par d’ex-militaires FARDC issus des rangs du CNDP.
Depuis la gestion de ce mouvement, son chef militaire ne s’est jamais révélé au grand public. Il est désormais connu depuis le mardi 4 septembre 2012. La CPI présente Bosco Ntaganda comme «le chef du groupe rebelle du Mouvement du M23 ».
Le lien est désormais établi formellement.
Avec Ntaganda à la tête du M23, comme le confirme la CPI, le soutien de Kigali à l’action menée par ce groupe rebelle passe pour un «secret de polichinelle», comme l’avait si bien déclaré le président Joseph Kabila. Il n’y a plus de doute à se faire sur le sujet.
Peu importe les arguments que Kigali s’efforce de brandir pour se disculper, le Rwanda est bel et bien au centre de la rébellion du M23.
Si les dernières informations de la CPI lèvent toute équivoque sur l’influence rwandaise dans l’action menée par le M23, elles embarrassent cependant la RDC qui doit finalement se faire hara-kiri, après avoir longtemps épargné Ntaganda, au point de mettre en péril les intérêts majeurs de la République.
En effet, depuis l’accord du 23 mars 2009, Bosco Ntaganda a toujours été présenté par Kinshasa comme le fusible idéal pour le maintien d’une paix durable dans sa partie Est. «Bosco Ntaganda est un élément de la paix dans l’Est», claironnaient les autorités congolaises.
D’ailleurs, cela lui a valu une fulgurante élévation au sein des FARDC où il a occupé le grade d’officier général, avec une influence prépondérante dans le Nord-Kivu.
En agissant de la sorte, l’acte le faisait, passé subtilement pour un citoyen congolais.
Avec l’enlisement de la situation dans l’Est du pays jusqu’au déclenchement de la rébellion du M23, Kinshasa a perdu tout lien avec Ntaganda.
Qu’aujourd’hui, la CPI le présente comme citoyen «rwandais», il y a suffisamment des zones d’ombre sur lesquelles Kinshasa doit des explications afin d’apaiser l’opinion publique nationale.
Les révélations portées par la CPI sur Ntaganda ouvrent une brèche qui en appellera certainement d’autres révélations. Ne serait-il pas temps d’éventrer le boa pour pénétrer dans les profondeurs les plus intimes de l’énorme drame permanent de la partie Est de la RDC. Pour vu que la liste ne se limite pas en si bon chemin.
Le Potentiel
________________________________________________________________________________
En encadré, l’essentiel de la «Demande d'arrestation et de remise de Bosco Ntaganda adressée à la RDC» par la CPI.
_________________________________________________________________
Demande d'arrestation et de remise de Bosco Ntaganda adressée à la RDC
Origine : Greffe de la CPI
Document à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :
- Le Bureau du Procureur : Mme Fatou Bensouda
- Le conseil de la Défense
- Les représentants légaux des victimes
- Les représentants légaux des demandeurs
- Les victimes non représentées
- Les demandeurs non représentés (participation/réparation)
- Le Bureau du conseil public pour les victimes
- Le Bureau du conseil public pour la Défense
- Les représentants des États Vamicus curiae
Greffe
- Le Greffier : Mme Silvana Arbia
- Le greffier adjoint : M. Didier Preira
- La Section d'appui aux conseils
- L'Unité d'aide aux victimes et aux témoins
- La Section de la détention
Le Greffier de la Cour pénale internationale (la « Cour »)
Vu le renvoi de la situation en République démocratique du Congo (la « RDC ») au procureur de la Cour conformément aux articles 13 (a) et 14 du Statut de Rome ;
VU le mandat d'arrêt à l'encontre de Bosco Ntaganda (le « premier mandat d'arrêt ») en date du 22 août 2006 pour les charges i) de crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, sanctionné par l'article 8-2-bxxvi ou l'article 8-2-e-vu du Statut ; ii) de crime de guerre consistant à procéder à la conscription d'enfants de moins de 15 ans, sanctionné par l'article 8-2-b-xxvi ou l'article 8-2-e-vii du Statut; et iii) de crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, sanctionné par l'article 8-2-b-xxvi ou l'article 8-2-e- vu du Statut ;
Vu la version publique expurgée de la Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58 rendue par la Chambre préliminaire II (la « Chambre ») le 13 juillet 2012 contenant le mandat d'arrêt à l'encontre de Bosco Ntaganda (le « deuxième mandat d'arrêt ) ;
Vu les articles 13(a), 57, 58, 59, 60, 67, 87, 89, 91 et 97 du Statut de Rome (le « Statut »), les règles 117, 176, 178, 184, 187 et 196 du Règlement du procédure et de preuve ( le « Règlement » ) et les normes 31 et 111 du Règlement de la Cour ;
Attendu que la Chambre a conclu que le mandat d'arrêt semble toujours nécessaire étant donné que Bosco Ntaganda, malgré les procédures pénales dont il fait l'objet en RDC et un premier mandat d'arrêt délivré à son encontre par la Cour, est toujours en fuite et que, d'après les pièces présentées dans la requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58, il serait toujours impliqué dans des exactions, notamment des massacres ethniques, des meurtres, des viols et le recrutement d'enfants soldats ;
Attendu que le deuxième mandat d'arrêt ne remplace et n'affecte pas la validité du premier mandat d'arrêt ;
Attendu que la Chambre a ordonné au Greffier de préparer et de transmettre, en consultation et en coordination avec le Procureur, aux autorités compétentes de la RDC une demande de coopération aux fins de l'arrestation et de la remise de Bosco Ntaganda à la Cour ;
Attendu que cette demande doit contenir les renseignements et les pièces exigés aux articles 89-1 et 91 du Statut ainsi qu'aux règles 176-2 et 187 du Règlement.
Pour ces raisons,
Demande à la République démocratique du Congo d'arrêter et de remettre à la Cour la personne suivante :
Nom : Ntaganda
Prénom : Bosco
Alias : Bosco Tanganda, Bosco Ntanganda, Bosco Ntangana, Bosco Ntagenda, Bosco Baganda, Bosco Taganda and "the Terminator"
Age : présumé être âgé d'environ 41 ans
Lieu de naissance : Rwanda
Nationalité : rwandaise
Fonctions : présumé être le chef du groupe rebelle le Mouvement du 23 mars (M23)
Lieu où se trouve probablement l'intéressé : Nord-Kivu, République démocratique du Congo
Signalement : voir photographies jointes.
Demande à la RDC d'assurer la sécurité de Bosco Ntaganda jusqu'à sa remise au Greffe de la Cour ;
Demande à la RDC d'informer la Cour de toute demande présentée par Bosco Ntaganda devant une juridiction nationale en vertu des articles 59-3 et 89-2 du Statut ;
Demande à la RDC d'aviser la Cour, conformément à l'article 91-2-c du Statut, de tout document, déclaration ou renseignement, autre que le mandat d'arrêt joint à la présente requête qui pourrait être nécessaire à l'Etat requis pour procéder à la remise ;
Demande à la RDC d'informer sans tarder la Cour de toute difficulté qui pourrait gêner ou empêcher l'exécution de la présente demande conformément à l'article 97 du Statut, ou le cas échéant de commencer sans tarder les consultations prévues à l'article 89-4 du Statut ;
Demande à la RDC, une fois qu'il aura ordonné la remise de Bosco Ntaganda, de livrer ce dernier à la Cour aussitôt que possible ;
Demande à la RDC d'informer immédiatement le Greffe de la Cour lorsque Bosco Ntaganda pourra lui être remis conformément à la règle 184 du Règlement ;
Rappelle à la RDC l'obligation qui lui incombe de respecter la procédure prévue à l'article 59 du Statut ;
Joint à la présente demande, conformément aux articles 87-2 et 91-2 du Statut et à la règle 187 du Règlement ainsi qu'à la norme 111 du Règlement de la Cour, les documents suivants en langue française:
i) une copie de la version publique expurgée de la Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58 en date du 13 juillet 2013 contenant le mandat d'arrêt à l'encontre de Bosco Ntaganda;
ii) deux photographies de Bosco Ntaganda;
iii) une copie des dispositions pertinentes du Statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve dans une langue que Bosco Ntaganda comprend et parle parfaitement.
Silvana Arbia, Greffier
Fait le 4 septembre 2012
À La Haye, Pays-Bas
En désignant Bosco Ntaganda comme chef du M23

L’invitation adressée à la RDC « d’arrêter » et de « remettre » Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale (CPI), hier mardi 4 septembre, à travers un mandat lancé depuis son siège de La Haye (Pays-Bas) charge à nouveau le Rwanda.
La CPI présente ce général renégat comme un officier de nationalité «rwandaise» et «chef du groupe rebelle le Mouvement du 23 mars (M23)». Il se pourrait que la série se poursuive avec l’inculpation d’autres sujets rwandais. Plus de doute possible sur l’implication de Kigali dans la rébellion menée par le M23. L’attitude de Kinshasa devant ces évidences brandies par la CPI est très attendue. Dilemme.
Après son mandat d’arrêt de 2006 contre Bosco Ntaganda, auquel la RDC a réservé une fin de non recevoir, la Cour pénale internationale (CPI) vient à nouveau d’émettre, depuis le lundi 4 septembre 2012, un nouveau mandat par lequel elle oblige la RDC d’ « arrêter » et de lui « remettre » Ntaganda.
Le fait que la CPI délivre ce nouveau mandat n’a rien d’anodin. Mais, c’est plutôt l’identité de celui qui est jusqu’alors recherché par la CPI qui lève un pan de voile sur les tristes événements qui minent depuis mai dernier la partie Est de la RDC.
En effet, dans la demande d’arrestation de Bosco Ntaganda adressée à la RDC, signée par son greffier, Silvana Arbia, la CPI fait des révélations qui ne devaient pas être sans conséquence dans les rapports plus que jamais tumultueux entre Kinshasa et Kigali.
Par son mandat, la CPI lève un coin de voile sur la vraie identité de Bosco Ntaganda, général renégat des Forces armées de la RDC (FARDC). Pour la CPI, Ntaganda ne porte aucune trace de la nationalité congolaise. Car, dans la demande formulée hier mardi à la RDC, il est présenté comme citoyen «rwandais».
Pas doute également sur la localisation de sa résidence actuelle. Le mandat confirme que Bosco Ntaganda se trouverait «probablement» sur le sol congolais, précisément dans le Nord-Kivu.
Ce qui ne devait donc pas poser de problème aux autorités congolaises pour l’arrestation de Ntaganda, la CPI ayant d’ores et déjà localisé son lieu de résidence.
Embarras à Kinshasa
Mais, la grande révélation faite par la CPI est ce lien direct entre Ntaganda et le Mouvement du 23 mars (M23), cette rébellion qui est née depuis mai dernier dans le Nord-Kivu, formée essentiellement par d’ex-militaires FARDC issus des rangs du CNDP.
Depuis la gestion de ce mouvement, son chef militaire ne s’est jamais révélé au grand public. Il est désormais connu depuis le mardi 4 septembre 2012. La CPI présente Bosco Ntaganda comme «le chef du groupe rebelle du Mouvement du M23 ».
Le lien est désormais établi formellement.
Avec Ntaganda à la tête du M23, comme le confirme la CPI, le soutien de Kigali à l’action menée par ce groupe rebelle passe pour un «secret de polichinelle», comme l’avait si bien déclaré le président Joseph Kabila. Il n’y a plus de doute à se faire sur le sujet.
Peu importe les arguments que Kigali s’efforce de brandir pour se disculper, le Rwanda est bel et bien au centre de la rébellion du M23.
Si les dernières informations de la CPI lèvent toute équivoque sur l’influence rwandaise dans l’action menée par le M23, elles embarrassent cependant la RDC qui doit finalement se faire hara-kiri, après avoir longtemps épargné Ntaganda, au point de mettre en péril les intérêts majeurs de la République.
En effet, depuis l’accord du 23 mars 2009, Bosco Ntaganda a toujours été présenté par Kinshasa comme le fusible idéal pour le maintien d’une paix durable dans sa partie Est. «Bosco Ntaganda est un élément de la paix dans l’Est», claironnaient les autorités congolaises.
D’ailleurs, cela lui a valu une fulgurante élévation au sein des FARDC où il a occupé le grade d’officier général, avec une influence prépondérante dans le Nord-Kivu.
En agissant de la sorte, l’acte le faisait, passé subtilement pour un citoyen congolais.
Avec l’enlisement de la situation dans l’Est du pays jusqu’au déclenchement de la rébellion du M23, Kinshasa a perdu tout lien avec Ntaganda.
Qu’aujourd’hui, la CPI le présente comme citoyen «rwandais», il y a suffisamment des zones d’ombre sur lesquelles Kinshasa doit des explications afin d’apaiser l’opinion publique nationale.
Les révélations portées par la CPI sur Ntaganda ouvrent une brèche qui en appellera certainement d’autres révélations. Ne serait-il pas temps d’éventrer le boa pour pénétrer dans les profondeurs les plus intimes de l’énorme drame permanent de la partie Est de la RDC. Pour vu que la liste ne se limite pas en si bon chemin.
Le Potentiel
________________________________________________________________________________
En encadré, l’essentiel de la «Demande d'arrestation et de remise de Bosco Ntaganda adressée à la RDC» par la CPI.
_________________________________________________________________
Demande d'arrestation et de remise de Bosco Ntaganda adressée à la RDC
Origine : Greffe de la CPI
Document à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :
- Le Bureau du Procureur : Mme Fatou Bensouda
- Le conseil de la Défense
- Les représentants légaux des victimes
- Les représentants légaux des demandeurs
- Les victimes non représentées
- Les demandeurs non représentés (participation/réparation)
- Le Bureau du conseil public pour les victimes
- Le Bureau du conseil public pour la Défense
- Les représentants des États Vamicus curiae
Greffe
- Le Greffier : Mme Silvana Arbia
- Le greffier adjoint : M. Didier Preira
- La Section d'appui aux conseils
- L'Unité d'aide aux victimes et aux témoins
- La Section de la détention
Le Greffier de la Cour pénale internationale (la « Cour »)
Vu le renvoi de la situation en République démocratique du Congo (la « RDC ») au procureur de la Cour conformément aux articles 13 (a) et 14 du Statut de Rome ;
VU le mandat d'arrêt à l'encontre de Bosco Ntaganda (le « premier mandat d'arrêt ») en date du 22 août 2006 pour les charges i) de crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, sanctionné par l'article 8-2-bxxvi ou l'article 8-2-e-vu du Statut ; ii) de crime de guerre consistant à procéder à la conscription d'enfants de moins de 15 ans, sanctionné par l'article 8-2-b-xxvi ou l'article 8-2-e-vii du Statut; et iii) de crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, sanctionné par l'article 8-2-b-xxvi ou l'article 8-2-e- vu du Statut ;
Vu la version publique expurgée de la Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58 rendue par la Chambre préliminaire II (la « Chambre ») le 13 juillet 2012 contenant le mandat d'arrêt à l'encontre de Bosco Ntaganda (le « deuxième mandat d'arrêt ) ;
Vu les articles 13(a), 57, 58, 59, 60, 67, 87, 89, 91 et 97 du Statut de Rome (le « Statut »), les règles 117, 176, 178, 184, 187 et 196 du Règlement du procédure et de preuve ( le « Règlement » ) et les normes 31 et 111 du Règlement de la Cour ;
Attendu que la Chambre a conclu que le mandat d'arrêt semble toujours nécessaire étant donné que Bosco Ntaganda, malgré les procédures pénales dont il fait l'objet en RDC et un premier mandat d'arrêt délivré à son encontre par la Cour, est toujours en fuite et que, d'après les pièces présentées dans la requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58, il serait toujours impliqué dans des exactions, notamment des massacres ethniques, des meurtres, des viols et le recrutement d'enfants soldats ;
Attendu que le deuxième mandat d'arrêt ne remplace et n'affecte pas la validité du premier mandat d'arrêt ;
Attendu que la Chambre a ordonné au Greffier de préparer et de transmettre, en consultation et en coordination avec le Procureur, aux autorités compétentes de la RDC une demande de coopération aux fins de l'arrestation et de la remise de Bosco Ntaganda à la Cour ;
Attendu que cette demande doit contenir les renseignements et les pièces exigés aux articles 89-1 et 91 du Statut ainsi qu'aux règles 176-2 et 187 du Règlement.
Pour ces raisons,
Demande à la République démocratique du Congo d'arrêter et de remettre à la Cour la personne suivante :
Nom : Ntaganda
Prénom : Bosco
Alias : Bosco Tanganda, Bosco Ntanganda, Bosco Ntangana, Bosco Ntagenda, Bosco Baganda, Bosco Taganda and "the Terminator"
Age : présumé être âgé d'environ 41 ans
Lieu de naissance : Rwanda
Nationalité : rwandaise
Fonctions : présumé être le chef du groupe rebelle le Mouvement du 23 mars (M23)
Lieu où se trouve probablement l'intéressé : Nord-Kivu, République démocratique du Congo
Signalement : voir photographies jointes.
Demande à la RDC d'assurer la sécurité de Bosco Ntaganda jusqu'à sa remise au Greffe de la Cour ;
Demande à la RDC d'informer la Cour de toute demande présentée par Bosco Ntaganda devant une juridiction nationale en vertu des articles 59-3 et 89-2 du Statut ;
Demande à la RDC d'aviser la Cour, conformément à l'article 91-2-c du Statut, de tout document, déclaration ou renseignement, autre que le mandat d'arrêt joint à la présente requête qui pourrait être nécessaire à l'Etat requis pour procéder à la remise ;
Demande à la RDC d'informer sans tarder la Cour de toute difficulté qui pourrait gêner ou empêcher l'exécution de la présente demande conformément à l'article 97 du Statut, ou le cas échéant de commencer sans tarder les consultations prévues à l'article 89-4 du Statut ;
Demande à la RDC, une fois qu'il aura ordonné la remise de Bosco Ntaganda, de livrer ce dernier à la Cour aussitôt que possible ;
Demande à la RDC d'informer immédiatement le Greffe de la Cour lorsque Bosco Ntaganda pourra lui être remis conformément à la règle 184 du Règlement ;
Rappelle à la RDC l'obligation qui lui incombe de respecter la procédure prévue à l'article 59 du Statut ;
Joint à la présente demande, conformément aux articles 87-2 et 91-2 du Statut et à la règle 187 du Règlement ainsi qu'à la norme 111 du Règlement de la Cour, les documents suivants en langue française:
i) une copie de la version publique expurgée de la Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58 en date du 13 juillet 2013 contenant le mandat d'arrêt à l'encontre de Bosco Ntaganda;
ii) deux photographies de Bosco Ntaganda;
iii) une copie des dispositions pertinentes du Statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve dans une langue que Bosco Ntaganda comprend et parle parfaitement.
Silvana Arbia, Greffier
Fait le 4 septembre 2012
À La Haye, Pays-Bas
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire