dimanche 23 juin 2013

Audience de Gbagbo à la Cpi: Voici comment les juges ont démoli Fatou Bensouda


on June 22, 2013



La Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« la Chambre» et « la Cour », respectivement) rend la présente décision portant ajournement de l’audience de confirmation des charges conformément à l’article 61-7-c-i du Statut de Rome (« le Statut »).

I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

1. Le 3 octobre 2011, la Chambre préliminaire III a décidé, à la majorité de ses membres, d’autoriser l’ouverture, en République de Côte d’Ivoire (« la Côte d’Ivoire »), d’une enquête sur les crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis depuis le 28 novembre 20101. Le 22 février 2012, la Chambre préliminaire III a étendu l’autorisation d’enquêter aux crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis entre le 19 septembre 2002 et le 28 novembre 2010.

2. Le 23 novembre 2011, la Chambre préliminaire III a décerné un mandat d’arrêt contre Laurent Gbagbo, après avoir conclu à l’existence de motifs raisonnables de le croire pénalement responsable, en qualité de « coauteur indirect » au sens de l’article 25-3-a du Statut, de crimes contre l’humanité ayant pris la forme de meurtre, de viol et d’autres formes de violences sexuelles, d’autres actes inhumains et de persécution, qui auraient été commis en Côte d’Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 20113. La décision faisant droit à la demande de délivrance d’un mandat d’arrêt présentée par le Procureur a été rendue le 30 novembre 20114. Laurent Gbagbo a été remis à la Cour le 30 novembre 2011.

3. Le 5 décembre 2011, Laurent Gbagbo a comparu pour la première fois devant la Cour. Pendant l’audience, la Chambre préliminaire III s’est assurée que Laurent Gbagbo avait été informé des cries qui lui étaient reprochés et des droits dont il bénéficiait puis a fixé au 18 juin 2012 la date d’ouverture de l’audience de confirmation des charges (« l’Audience »).

4. Le 15 mars 2012, la situation en Côte d’Ivoire a été transférée à la Chambre préliminaire.

5. Le 12 juin 2012, la Défense ayant demandé un report au motif notamment d’un manque de ressources pour préparer correctement l’Audience, le juge unique a reporté l’ouverture de l’Audience au 13 août 2012.

6. Le 2 août 2012, le juge unique a décidé de reporter l’Audience jusqu’au règlement de la question de l’aptitude de Laurent Gbagbo à participer à la procédure.

7. Le 2 novembre 2012, la Chambre a rendu la Décision relative à l’aptitude de Laurent Gbagbo à participer à la procédure devant la Cour, dans laquelle elle a conclu que l’intéressé était apte à participer à la procédure devant la Cour. Le 29 novembre 2012, la Chambre a débouté la Défense de sa demande d’autorisation de faire appel de cette décision.

8. Le 14 décembre 2012, la Chambre a rendu une décision relative à la date de l’audience de confirmation des charges et à la préparation de celle-ci, fixant au 19 février 2013 la date d’ouverture de l’audience et fixant notamment les délais de communication et de présentation des éléments de preuve13.

9. Le 17 janvier 2013, le Procureur a déposé une nouvelle version du document de notification des charges (« le Document amendé de notification des charges »), son inventaire des éléments de preuve et les tableaux présentant l’ensemble des éléments constitutifs des crimes14. Dans le Document amendé de notification des charges, le Procureur allègue que Laurent Gbagbo est pénalement responsable de crimes contre l’humanité commis en Côte d’Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011.

10. Le 1er février 2013, la Défense a déposé l’inventaire des éléments de preuve qu’elle entendait produire à l’Audience.

11. L’Audience s’est tenue du 19 au 28 février 2013. Les conclusions finales du Procureur et celles du Bureau du conseil public pour les victimes ont été déposées le 14 mars 2013. La Défense a déposé les siennes le 28 mars 2013. Le dernier jour de l’Audience, la Chambre a annoncé que la décision serait rendue dans les soixante jours suivant la réception des conclusions finales de la Défense

II. DROIT APPLICABLE

12. La Chambre renvoie aux articles 21, 61 et 67 du Statut. L’article 61-7 du Statut dispose que : A l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la Chambre préliminaire:

a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y avait des preuves suffisantes et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées;
b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes ; c) Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager:

i) D’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière ; ou
ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu’un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.

13. La Chambre relève que la Chambre préliminaire III a déjà eu l’occasion de statuer en application de l’article 61-7-c du Statut et elle reprend cette décision à son compte en ce qu’il y était déterminé qu’un « ajournement de l’Audience peut survenir après les séances orales et tant que la Chambre n’a pas définitivement statué sur le fond et décidé de confirmer ou non les charges ». Dans la même décision, la Chambre préliminaire III avait fait l’analyse suivante de l’article 61-7-ci du Statut : Dans le contexte du point i), la Chambre évalue les éléments de preuve produits et détermine s’ils sont suffisants pour permettre de conclure aux « motifs substantiels de croire» inscrits dans le chapeau de l’article 61-7 du Statut. En se déterminant en application de l’article 61-7-c-i du Statut, la Chambre ajourne l’audience car les éléments de preuve présentés ne satisfont pas à la norme d’administration de la preuve requise par l’article 61-7-a du Statut pour confirmer les charges, et car ces éléments de preuve ne sont ni dépourvus de pertinence ni insuffisants au point qu’elle refuse de confirmer les charges en application de l’article 61-7-b du Statut. Dans ce cas, la Chambre décide qu’il est nécessaire de disposer d’éléments de preuve supplémentaires. Ce n’est qu’après la présentation de ces éléments de preuve que la Chambre sera en mesure d’aboutir à une détermination définitive sur le fond. Ce processus nécessite que soient menées une analyse et une évaluation des éléments de preuve et des documents connexes dont dispose déjà la Chambre, afin de justifier la demande de production d’éléments supplémentaires.

14. Quant à l’expression « relativement à une charge particulière » figurant à l’article 61-7-c-i du Statut, la Chambre estime qu’elle l’autorise à ajourner l’audience de confirmation relativement à une ou plusieurs charges, y compris relativement à l’un des éléments de la charge considérée. Cette interprétation permet aussi de concilier avec la règle 127 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »), laquelle porte sur la possibilité, prévue à l’article 61-7-c du Statut, d’ajourner l’audience de confirmation relativement à des charges multiples.

III. ANALYSE

15. Comme il sera expliqué ci-après, la Chambre estime que, dans l’ensemble, les éléments de preuve présentés par l’Accusation, bien qu’apparemment
insuffisants, ne semblent pas manquer de pertinence et de valeur probante au point qu’elle n’aurait d’autre choix que de refuser de confirmer les charges, comme prévu à l’article 61-7-b du Statut. Plutôt que de se prononcer sur le fond à ce stade, la Chambre considère qu’il convient en l’espèce d’ajourner l’Audience conformément à l’article 61-7-c-i du Statut.

1. Norme d’administration de la preuve

16. Aux termes de l’article 61-7 du Statut, « [à] l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés ».

17. Il est rappelé que les auteurs du Statut ont retenu des normes d’administration de la preuve de plus en plus exigeantes à mesure que la procédure passe d’un stade à l’autre. La norme des «motifs substantiels de croire», applicable au stade de la confirmation des charges, est plus exigeante que celle requise pour la délivrance d’un mandat d’arrêt (« motifs raisonnables de croire ») mais moins exigeante que celle requise pour conclure à la culpabilité («au-delà de tout doute raisonnable »). S’efforçant de donner un sens concret aux termes « motifs substantiels », la Chambre préliminaire I a souligné que,« [à] l’issue d’un examen rigoureux de l’ensemble de ces éléments [de preuve], la Chambre déterminera si elle est intimement convaincue que les allégations [du Procureur] sont suffisamment solides pour renvoyer [la personne] en jugement » [non souligné dans l’original]. Pour la Chambre préliminaire II, le terme « substantiel» veut dire « significatif», « tangible » «matériel», « bien établi », «réel », par opposition à «imaginaire ». Les chambres préliminaires ont toujours jugé que la norme des «motifs substantiels de croire» obligeait le Procureur à «apporter des éléments de preuve concrets et tangibles, montrant une direction claire dans le raisonnement supportant [les] allégations spécifiques».

18. Le fait que la norme d’administration de la preuve soit plus élevée à ce stade de la procédure va de pair avec la fonction de gardien assignée à la Chambre préliminaire, grâce à laquelle

i) seules sont renvoyées en jugement les affaires pour lesquelles le Procureur a réuni des éléments de preuve suffisamment convaincants, allant au-delà de simples supputations
ou soupçons ;

ii) le suspect est protégé contre des poursuites abusives ;

iii) une économie des moyens judiciaires est réalisée grâce à la distinction entre les affaires qui devraient être renvoyées en jugement et celles qui ne devraient pas l’être.

2. Norme d’administration de la preuve applicable à tous les « faits et circonstances»

19. Il a été jugé à plusieurs reprises que les charges proposées se composent des « faits et circonstances» et de leur qualification juridique. Il revient au Procureur de définir clairement tous les faits et circonstances dans le document indiquant les charges, en en proposant une qualification juridique. Au stade actuel de la procédure, la Chambre a le devoir de déterminer si, pour chacun des « faits et circonstances » allégués par le Procureur, il existe des preuves suffisantes permettant de conclure que tous les éléments juridiques des crimes et des modes de responsabilité reprochés sont réunis. La norme au moyen de laquelle la Chambre soupèse les preuves est la même pour toutes les allégations de fait, qu’elles portent sur les crimes reprochés euxmêmes, sur les éléments contextuels de ceux-ci ou sur la responsabilité pénale du suspect.

20. L’article 74-2 du Statut mentionne les « faits et circonstances décrits dans les charges », ce qui renvoie clairement aux « charges confirmées», telles qu’elles figurent dans la décision rendue en application de l’article 61-7-a. Bien qu’informatives ou utiles, les autres informations éclairant le contexte général ne sont pas essentielles aux charges35 puisqu’elles « n’étayent pas les éléments juridiques du crime faisant l’objet des charges».

21. Par exemple, les événements particuliers évoqués par le Procureur à l’appui de l’allégation d’« attaque lancée contre une population civile » font partie des faits et circonstances visés à l’article 74-2 du Statut et doivent par conséquent être prouvés conformément à la norme applicable, celle des « motifs substantiels de croire ». C’est particulièrement vrai en l’espèce, le Procureur faisant état d’événements particuliers qui constituent l’attaque lancée contre la population civile. Autrement dit, les événements en question sont des « faits » qui « étayent les éléments juridiques [contextuels] du crime faisant l’objet des charges ».

22. Les éléments contextuels faisant partie intégrante du fond de l’affaire37, la Chambre ne voit aucune raison, s’agissant de l’administration de la preuve de crimes contre l’humanité, d’appliquer aux événements présentés comme constitutifs de l’élément contextuel d’existence d’une « attaque » une norme plus souple que celle qui s’applique aux autres faits et circonstances allégués en l’espèce. Partant, chaque événement évoqué à l’appui des éléments contextuels doit être prouvé conformément à la norme applicable à tous les autres faits. Cela ne signifie pas qu’il n’y a aucune différence entre les crimes qui sous-tendent la responsabilité pénale individuelle d’un suspect et les crimes commis dans le cadre d’événements uniquement évoqués pour établir le contexte pertinent. Les crimes qui sont allégués pour prouver la responsabilité pénale individuelle d’un suspect doivent être liés à la personne de ce suspect, alors qu’un tel lien individualisé n’est pas exigé pour les événements prouvant les circonstances contextuelles. Ainsi, le premier type de crimes devra inévitablement être prouvé de manière plus détaillée que le second. Pour être considérées comme pertinentes en tant que preuves des éléments contextuels, les informations requises peuvent effectivement être moins précises que ce qui est exigé pour les crimes reprochés, mais doivent tout de même être suffisamment probantes et précises pour étayer l’existence d’une « attaque » contre une population civile. Les informations requises doivent inclure, par exemple, des détails comme l’identité des auteurs des crimes ou au moins des informations sur le groupe auquel ils appartiennent, et comme l’identité des victimes ou au moins des informations sur leur appartenance politique, ethnique, religieuse ou nationale, qu’elle soit réelle ou supposée.

23. Lorsque le Procureur allègue l’existence d’une « attaque lancée contre une population civile » en décrivant une série d’événements, il doit prouver, conformément à la norme applicable, qu’il s’est produit un nombre suffisant d’événements établissant l’« attaque » en question. C’est d’autant plus vrai lorsque pris individuellement, aucun de ces événements ne pouvait établir l’existence d’une telle « attaque».

3. Approche retenue par la Chambre en matière de preuve

24. La Chambre rappelle que l’article 61-5 du Statut dispose que « le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n’est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès ».

25. Même si cette disposition exige seulement du Procureur qu’il étaye à l’audience de confirmation chacune des charges avec des éléments de preuve « suffisants», la Chambre doit présumer que le Procureur a tout mis en oeuvre pour présenter les moyens à charge les plus solides possibles sur la base d’une enquête pratiquement terminée. Comme l’a souligné la Chambre d’appel, «l’enquête devrait être pratiquement terminée au stade de l’audience de confirmation des charges. La plupart des éléments de preuve devraient donc être disponibles, et il appartient au Procureur de les présenter à la Chambre préliminaire ». Cette approche permet d’assurer une certaine continuité dans le cadre de la présentation de la cause, ainsi que de préserver les droits de la Défense, qui ne saurait être confrontée à des moyens de preuve totalement différents au stade du procès. Elle permet également d’éviter que l’ouverture du procès ne soit indûment retardée et d’assurer le respect du droit du suspect à être jugé sans retard excessif, tel que consacré par l’article 67-1-c du Statut.

26. Concernant la qualité de chacun des éléments de preuve, la Chambre considère qu’il serait malvenu de formuler à cet égard des règles de procédure strictes, chaque pièce et chaque témoin étant unique et devant être apprécié selon sa valeur propre. Cela étant, la Chambre trouve tout de même utile d’exposer sa position générale par rapport à certains types d’éléments de preuve.

27. De manière générale, il est préférable que la Chambre dispose d’autant de preuves médicolégales et matérielles que possible. Leur authenticité devrait être établie en bonne et due forme et leur filière de conservation et de transmission devrait être claire et préservée. Quant à la preuve testimoniale, elle devrait, dans la mesure du possible, être fondée sur les observations directes et personnelles du témoin.

28. Bien qu’aucune règle de principe n’interdise la production de preuves par ouï-dire devant cette Cour, il va sans dire que les ouï-dire figurant dans les preuves documentaires du Procureur se verront normalement accorder une valeur probante moindre. Chaque fois que possible, il faudrait éviter de se fonder sur de telles preuves, a fortiori lorsqu’il s’agit de ouï-dire anonymes, c’est-à-dire lorsque l’on ne dispose pas d’assez d’informations sur la personne qui a tenu les propos rapportés ou qui a livré les informations à la source (que cette dernière soit un témoin interrogé par le Procureur ou un élément de preuve documentaire).

29. Le fait de se fonder principalement sur des ouï-dire anonymes— souvent à l’origine des informations contenues dans les rapports d’organisations non gouvernementales (« les rapports d’ONG ») et les articles de presse — pose problème pour les raisons suivantes. Prouver des allégations uniquement au moyen de ouï-dire anonymes place la Défense dans une position difficile, parce qu’elle ne sera pas en mesure d’enquêter et de mettre à l’épreuve la fiabilité de la source de l’information, ce qui restreint indûment son droit, consacré par l’article 61-6-b du Statut, de contester les éléments de preuve produits par le Procureur, un droit la Chambre d’appel attache « une importance considérable ». En outre, il est très problématique que la Chambre elle-même ne connaisse pas la source de l’information et soit privée d’informations vitales sur la source de l’élément de preuve. En pareil cas, la Chambre n’est pas en mesure d’apprécier la fiabilité de la source, ce qui la met dans l’impossibilité de déterminer la valeur probante à accorder auxinformations.

30. Concernant la corroboration, il convient de noter qu’il sera souvent difficile, voire impossible, de déterminer si et dans quelle mesure des ouï-dire anonymes figurant dans les preuves documentaires corroborent d’autres éléments de preuve de même nature. En effet, il sera généralement trop difficile de déterminer si deux ou plusieurs sources inconnues sont véritablement indépendantes les unes des autres, et la Chambre ne saurait se livrer à des spéculations à cet égard. La Chambre n’écarte pas la possibilité que, dans des cas exceptionnels, il ressorte du dossier des preuves que deux ou plusieurs ouï-dire anonymes figurant dans les preuves documentaires se corroborent mutuellement parce qu’ils sont clairement basés sur des sources indépendantes. Même en pareil cas, il se peut que la Chambre ne dispose pas d’assez d’informations sur la fiabilité de ces sources et elle se montrera donc extrêmement prudente au moment d’attribuer aux éléments de preuve la valeur probante qui convient.

31. La Chambre n’oublie pas que le Procureur a le droit de «se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et [qu’il] n’est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès». Le fait que pendant le processus de confirmation, le Procureur soit autorisé à présenter la plupart si ce n’est toutes ses preuves sous forme de documents n’amoindrit cependant pas les déficiences intrinsèques caractérisant les preuves du type examiné dans les paragraphes précédents.

32. À ce sujet, la Chambre fait observer que la présentation de ouï-dire anonymes dans des preuves documentaires — par exemple des articles de presse et des rapports d’ONG — doit être clairement distinguée de la présentation par le Procureur de déclarations de témoins sous couvert d’anonymat ou sous forme de résumés à l’audience de confirmation des charges. Dans le premier cas, il est exclu que de nouvelles informations sur la source de la preuve deviennent disponibles, à moins que le Procureur ne procède à un complément d’enquête. Les choses sont tout autres dans le second cas, parce que la Chambre connaît alors l’identité du témoin, dont on peut également supposer qu’il sera appelé à la barre au cours du procès.

33. Comme la Chambre d’appel l’a déclaré, «le fait que le Procureur se fonde sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés plutôt que sur des témoignages en personne à l’audience limitera la capacité de la Chambre préliminaire à évaluer la crédibilité des témoins», et par conséquent, toute évaluation de la sorte aura «nécessairement valeur de présomption». La Chambre d’appel a pris la peine de conseiller aux chambres préliminaires de «faire preuve d’une grande circonspection avant de conclure à la crédibilité ou non d’un témoin [dont la déclaration a été présentée sous forme de résumé ou sous couvert d’anonymat]».

34. De plus, concernant les résumés de déclarations de témoins (anonymes), la Chambre doit garder à l’esprit qu’il arrivera régulièrement que la Défense ne soit pas en mesure d’exercer son droit de contester de tels éléments de preuve, et leur valeur probante en particulier. Sur ce point, la Chambre adopte une position similaire à celle d’autres chambres préliminaires, en ce sens qu’elle pourra, pour contrebalancer la position désavantageuse dans laquelle est placée la Défense, refuser de confirmer des allégations qui ne seraient étayées que par des déclarations de témoins anonymes ou des résumés de déclarations de témoins.

35. À la lumière de ce qui précède, la Chambre relève avec beaucoup de préoccupation que, dans la présente affaire, le Procureur s’est largement fondé sur des rapports d’ONG et des articles de presse pour étayer des éléments clés de sa cause, et notamment les éléments contextuels des crimes contre l’humanité. De telles preuves ne peuvent en aucune façon être présentées comme le résultat d’une enquête complète et en bonne et due forme menée par Procureur conformément à l’article 54-1-a du Statut. Même si les rapports d’ONG et les articles de presse peuvent utilement présenter le contexte historique entourant un conflit, ils ne constituent pas normalement un substitut valide au type de preuves nécessaires pour la confirmation des charges conformément à la norme d’administration de la preuve applicable.

4. Dossier des preuves présentées par le Procureur en l’espèce

36. Pendant l’Audience, le Procureur a précisé que, outre les quatre événements visés par les charges, il se fondait sur 41 autres événements pour prouver l’allégation d’existence d’une « attaque lancée contre une population civile », au sens de l’article 7 du Statut. La majorité de ces 45 événements n’est étayée que par des ouï-dire anonymes tirés de rapports d’ONG, de rapports de l’Organisation des Nations Unies et d’articles de presse. Comme elle l’a expliqué plus haut, la Chambre ne peut attribuer beaucoup de valeur probante à ces pièces. De surcroît, nombre de ces événements sont décrits très sommairement, de sorte qu’il est difficile pour la Chambre de déterminer si les auteurs ont agi en application ou dans la poursuite d’une politique d’attaque d’une population civile,comme le requiert l’article 7-2-a du Statut. Le tableau présenté à la Chambre est égalementincomplet s’agissant i) des liens structurels entre les dénommées « forces pro-Gbagbo» impliquées dans tous les événements ; et ii) de la présence et des activités des forces armées adverses. En définitive, le Procureur demande à la Chambre d’opérer de nombreuses déductions à partir d’actions ou de comportements de Laurent Gbagbo, de son entourage immédiat et des « forces pro-Gbagbo », mais la Chambre ne dispose pas d’assez d’informations pour déterminer si ces déductions sont étayées par des preuves suffisantes au regard de la norme d’administration de la preuve applicable à la confirmation des charges.

37. En dépit du fait que le dossier des preuves du Procureur pose pareils problèmes, la Chambre considère que ceux-ci n’entraînent pas nécessairement et automatiquement un refus immédiat de confirmer les charges. Bien que la Chambre ne soit pas disposée à accepter des allégations uniquement étayées par des ouï-dire anonymes tirés de preuves documentaires, elle relève qu’avant les arrêts susmentionnées de la Chambre d’appel, la jurisprudence de la Cour a pu sembler plus clémente à cet égard. Par conséquent, le Procureur n’a peutêtre pas jugé nécessaire en l’espèce de présenter tous ses éléments de preuve ou de pratiquement terminer son enquête en suivant toutes les pistes pertinentes, à charge comme à décharge, en vue de la manifestation de la vérité. La Chambre n’exclut pas que le Procureur puisse être capable de présenter ou de réunir des preuves supplémentaires et, par souci d’équité, elle est donc disposée à lui accorder un peu plus de temps à cette fin. Comme la Chambre d’appel l’a relevé à propos des éléments de preuve produits sous forme de résumés, lorsque les preuves sont insuffisantes, « la Chambre préliminaire n’est pas tenue de rejeter les charges mais peut ajourner l’audience et demander au Procureur d’apporter des éléments de preuve supplémentaires ».

5. Droits de la Défense

38. Pour décider ou non de recourir à l’article 61-7-c-i du Statut, la Chambre a considéré l’effet d’une telle décision sur le droit de Laurent Gbagbo d’« être jugé sans retard excessif », consacré à l’article 67-l-c du Statut. En l’espèce, la période à examiner a commencé à courir au moment où Laurent Gbagbo s’est vu notifier le mandat d’arrêt, le 29 novembre 2011, avant d’être remis à la Cour le 30 novembre 2011.

39. La question de savoir si le recours à l’article 61-7-c-i du Statut porte indûment atteinte au droit du suspect d’être jugé sans retard excessif doit être tranchée au cas par cas, compte tenu des particularités de l’affaire et conformément aux droits de l’homme internationalement reconnus.

40. La Chambre est consciente du fait que, dans cette affaire, la phase préliminaire devant la présente Cour a déjà duré à peu près un an et demi. À cet égard, elle rappelle que pendant cette période, la Défense a demandé que soit examinée la question de l’aptitude de LaurentGbagbo à participer à la procédure, ce qui a notamment impliqué la désignation de trois médecins experts et la tenue d’une audience consacrée à cette question.

41. Dans le même temps, la Chambre tient compte des points suivants : premièrement, la gravité des charges portées contre Laurent Gbagbo ; deuxièmement, la complexité de l’affaire, laquelle comporte une myriade d’événements qui auraient été commis par une multitude d’auteurs sur plusieurs mois, ce qui nécessite de mener une enquête complexe ; et troisièmement, le fait que l’article 61-7-c-i prévoit explicitement la possibilité de demander des éléments de preuve supplémentaires et que la Chambre d’appel a rappelé que cette manière de procéder était appropriée.

42. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre est d’avis que permettre au Procureur d’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes pour une période limitée ne portera pas indûment atteinte au droit de Laurent Gbagbo d’être jugé sans retard excessif.

43. La Chambre souligne également que cette manière de procéder n’affecte aucun des droits que l’article 61-6 du Statut reconnaît à la Défense, puisque celle-ci se verra accorder suffisamment de temps pour répondre aux nouvelles preuves présentées par le Procureur.

I. CONCLUSIONS DE LA CHAMBRE

44. Par ces motifs, la Chambre, à la majorité de ses membres, décide d’ajourner la présente audience en application de l’article 61-7-c-i du Statut. Elle demande, par conséquent, au Procureur d’envisager d’apporter, dans la mesure du possible, des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement aux points suivants :

1. La ou les positions, les mouvements et les activités de tous les groupes armés opposés aux « forces pro- Gbagbo » (par exemple, le Commando invisible et les Forces nouvelles) en Côte d’Ivoire (notamment à Abidjan et alentour) entre novembre 2010 et mai 2011, y compris des informations spécifiques sur les confrontations entre ces groupes armés et les « forces pro-Gbagbo » entre novembre 2010 et mai 2011.

2. La structure organisationnelle des « forces pro- Gbagbo », y compris la manière dont les différents sous-groupes s’inscrivaient dans la structure d’ensemble et notamment la manière dont « l’entourage immédiat» a coordonné et financé les activités des différents sousgroupes et a fourni à ceux-ci les moyens nécessaires pour ces activités ; tout changement ou évolution de la structure susmentionnée et/ou de ses méthodes de fonctionnement qui serait survenu entre novembre2010 et mai 2011.

3. Comment, quand et par qui ont été adoptés la politique ou le plan allégués d’attaquer la « population civile pro-Ouattara », notamment des informations spécifiques sur les réunions au cours desquelles cette politique ou ce plan auraient été adoptés, ainsi que sur la manière dont l’existence et la teneur de cette politique ou ce plan ont été communiquées aux membres des « forces pro-Gbagbo» ou portées à leur connaissance une fois adoptés.

4. Pour chacun des événements dits constitutifs de l’attaque contre la « population civile pro-Ouattara » :

a. Les auteurs matériels agissaient-ils en application ou dans la poursuite de la politique alléguée ?

b. A quel(s) sous-groupe(s) des « forces pro-Gbagbo» appartenaient les différents auteurs matériels présumés ? Si différents sous-groupes ont été impliqués dans un même événement, préciser le sous-groupe auquel appartenaient les auteurs matériels présumés et indiquer dans quelle mesure ils auraient coopéré à la commission des crimes.

c. Des informations sur le nombre de victimes, le préjudice qu’elles ont subies, ainsi que sur leur appartenance politique, ethnique, religieuse ou nationale, qu’elle soit réelle ou supposée.

d. Des informations sur les liens entre les différents événements survenus à l’intérieur et à l’extérieur d’Abidjan.

5. S’agissant des événements complexes censés être survenus du 16 au 19 décembre 2010 (« les événements de la RTI ») et le 12 avril 2011 (« les événements de Yopougon»), des éléments de preuve plus précis pour chacun des sous-événements, notamment des éléments de preuve plus détaillés pour les allégations de violences sexuelles.

6. S’agissant des événements censés être survenus le 3 mars 2011 (« la marche des femmes ») et le 17 mars 2011(« le bombardement d’Abobo»), toute preuve d’ordre médico-légal ou autre établissant qui a tiré les munitions et quelle était la cible visée.

45. Pour que la Défense soit informée de façon détaillée de la teneur des charges, la Chambre juge approprié que le Procureur présente un nouveau document modifié de notification des charges, exposant en détail et avec précision les faits de l’espèce, y compris tous les événements constituant les éléments contextuels des crimes contre l’humanité. Le Procureur est prié de joindre à ce document un nouvel inventaire des preuves exposant l’ensemble des éléments de preuve sur lesquels il entend se fonder aux fins de la confirmation des charges et une version mise à jour des tableaux des éléments constitutifs des crimes, couvrant l’ensemble des charges. Dans ce contexte, la Chambre renvoie à la décision par laquelle elle avait établi un système et un calendrier de communication des éléments de preuve, où l’on trouvera des précisions sur le système de communication desdits éléments, sur la procédure applicable aux demandes d’expurgation et de mesures de protection, ainsi que sur la procédure d’enregistrement. La Chambre précise que par souci de célérité, elle souhaite que les éléments de preuve soient mis à sa disposition dès leur communication par une partie à l’autre. À cet égard, elle met particulièrement l’accent sur la nécessité que le Procureur s’acquitte de ses obligations de communication sans attendre l’échéance.

46. La Défense aura le droit de contester les charges et les nouveaux éléments de preuve présentés par le Procureur, et de présenter de nouveaux éléments de preuve en réponse à ceux-ci.

47. Dès réception des conclusions et éléments de preuve des parties et des participants,la Chambre statuera au fond sur la question de savoir s’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Laurent Gbagbo a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Le calendrier exposé ci-dessous est arrêté sous réserve de toute décision ultérieure par laquelle la Chambre ordonnerait la reprise de l’audience de confirmation des charges à la demande des participants ou de sa propre initiative, s’il y avait lieu d’entendre de nouveau les parties en leurs conclusions orales ou de faire déposer un ou de plusieurs témoins à l’audience.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE, À LA MAJORITÉ DE SES MEMBRES,

a) Décide d’ajourner l’audience;

b) Demande au Procureur d’envisager de présenter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à l’ensemble des charges, en gardant à l’esprit les questions posées au paragraphe 44 de la présente décision ;

c) Adopte le calendrier suivant pour la communication des éléments de preuve et le dépôt des conclusions. À cette fin, la Chambre ordonne au Procureur

i) de communiquer à la Défense, au plus tard le vendredi 5 juillet 2013, tous les éléments de preuve en sa possession et pour lesquels il n’entend pas présenter de demandes d’expurgation à la Chambre ;

ii) de soumettre à la Chambre, dès que possible et au plus tard le vendredi 5 juillet 2013, toute demande d’expurgation visant les éléments de preuve en sa possession et sur lesquels il entend se fonder aux fins de la confirmation des charges ;

iii) de convenir avec la Défense d’un lieu et d’une heure pour permettre l’inspection de toute pièce en la possession du Procureur qui relèverait de la règle 77 du Règlement, dès que possible et au plus tard le vendredi 5 juillet 2013 ;

iv) de communiquer à la Défense, au plus tard le mardi 15 octobre 2013, le premier lot d’éléments de preuve qu’il a recueillis au cours de ses nouvelles enquêtes et pour lesquels il n’entend pas présenter de demandes d’expurgation à la Chambre ;

v) de soumettre à la Chambre, dès que possible et au plus tard le mardi 15 octobre 2013, toute demande d’expurgation visant les éléments de preuve qu’il a recueillis au cours de ses nouvelles enquêtes et sur lesquels il entend se fonder aux fins de la confirmation des charges ;

vi) de convenir avec la Défense d’un lieu et d’une heure pour permettre l’inspection de toute pièce en la possession du Procureur qui relèverait de la règle 77 du Règlement, dès que possible et au plus tard le mardi 15 octobre 2013 ;

vii) de communiquer à la Défense tout élément de preuve dont l’expurgation a été demandée, dès que possible et au plus tard 5 jours après la notification de la décision de la Chambre concernant la ou les demande(s) d’expurgation en question;

viii) de communiquer à la Défense, au plus tard le vendredi 15 novembre 2013, le deuxième lot d’éléments de preuve qu’il a recueillis au cours de ses nouvelles enquêtes et pour lesquels il entend présenter des demandes d’expurgation à la Chambre ; et

ix) de présenter, au plus tard le vendredi 15 novembre 2013, le document modifié de notification des charges, l’inventaire modifié des éléments de preuve et la version mise à jour des tableaux présentant l’ensemble des éléments constitutifs des crimes;

Quant à la Défense, la Chambre lui ordonne

x) de présenter, en les motivant, ses éventuelles propositions d’expurgation en vertu de la règle 81 du Règlement, dès que possible et au plus tard le vendredi 15 novembre 2013 ;

xi) de convenir avec le Procureur d’un lieu et d’une heure pour l’inspection de toute pièce relevant de la règle 78 du Règlement, dès que possible et au plus tard le lundi 9 décembre 2013;

xii) de présenter ses observations sur les éléments de preuve du Procureur, de communiquer à ce dernier les éléments de preuve qu’elle entend présenter, le cas échéant, et de déposer l’inventaire modifié de ses éléments de preuve, au plus tard le lundi 16 décembre 2013 ;

xiii) le cas échéant, de présenter au Procureur toute demande tendant à ce que soient rétablis les passages supprimés dans le cadre de l’expurgation de pièces relevant de l’article 67-2 du
Statut ou de la règle 77 du Règlement, dès que possible après la communication des pièces concernées ; et

xiv) le cas échéant, de demander à la Chambre, par voie de requête, de statuer sur tout désaccord avec le Procureur au sujet du rétablissement des passages supprimés dans le cadre de l’expurgation de pièces relevant de l’article 67-2 du Statut ou de la règle 77 du Règlement, au plus tard 5 jours après la réponse du Procureur à ce sujet ;

d) Ordonne au Greffe de mettre à la disposition de la Chambre les éléments de preuve dès leur communication par une partie à l’autre ;

e) Décide que le Procureur et les victimes peuvent déposer leurs conclusions finales en réponse à la Défense au plus tard le vendredi 24 janvier 2014 ;

f) Décide que la Défense peut déposer ses conclusions finales en réponse aux observations du Procureur et des victimes au plus tard le 7 février 2014 ;

g) Décide que le délai de soixante (60) jours applicable au prononcé de la décision relative à la confirmation des charges recommencera à courir à compter de la date de réception des dernières conclusions écrites. La juge Silvia Fernández de Gurmendi joint une opinion dissidente à la présente décision.

In Notre Voie

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