mardi 30 novembre 2010

Procès Armand TUNGULU à Bruxelles : Confusions !

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 Epouse de TUNGULU au tribunal a bruxelles


A l' audience du 29 nov. 2010 à Bruxelles, le Procureur du Roi a confondu la partie demanderesse et la partie défenderesse.
Dans l’affaire opposant la famille d’Armand Tungulu à la RDC, la diaspora Congolaise a fait une réflexion suivante. Lors de son intervention, le Procureur du Roi a confondu la partie demanderesse et la partie défenderesse. En effet, dans son avis, il a déclaré à l’endroit de Me Ndjakanyi, avocat de la famille Tungulu, qu’en ce qui concerne la procédure en référé, deux conditions sine qua non doivent être démontrées : d’une part l’urgence, qu’il a admis en ce qui concerne le rapatriement d’un corps, devenu objet, en décomposition, et le caractère provisoire de la requête, d’autre part. Or, il appert, suite aux éclaircissements de me Ndjakanyi face au Procureur du Roi, que ce dernier n’a pas tenu compte du fait que Me Ndjakanyi était, certes, demandeur dans la première affaire en requête unilatérale, ou seules l’urgence et l’absolue nécessité doivent être prouvés, ce qui fut le cas par l’ordonnance du 11 octobre 2010, condamnant la République Démocratique du Congo à rapatrier le corps de monsieur Armand Mudiandambu Tungulu dans les 48 h sous astreinte de 25000 € (euros  vingt-cinq mille) par jour de retard à dater de la signification.
Par contre, me Ndjakanyi a-t-il précisé au Procureur du Roi, le référé induit une inversion des parties, la demanderesse devenant ainsi la défenderesse et la RDC étant bien la demanderesse du référé, non suspensif de la première action déjà coulée en droit, c’est à elle que revient le privilège de démontrer les caractères urgent et provisoire de sa requête en référé. Il y a donc inversion des moyens. Et nous sommes absolument convaincu que Madame le Président va désormais lire les conclusions de la demanderesse en référé, soit la RDC, à la lumière de ces deux conditions de recevabilité quant à leur requête. C’est donc à la RDC d’en  apporter la preuve, sans quoi Madame le Président n’aura d’autres alternatives que celle de déclarer l’action en référé comme étant IRRECEVABLE. Cet élément de procédure souligné avec force par le procureur attire désormais toute notre attention. Par ailleurs, le Procureur émet un second avis quant à la compétence juridictionnelle de la Belgique en la matière en évoquant l’art. 6 §1 du Code de droit international privé citant : « Art. 6. § 1er. Lorsque les parties, en une matière où elles disposent librement de leurs droits en vertu du droit belge, sont convenues valablement, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, de la compétence des juridictions belges ou de l'une d'elles, celles-ci sont seules compétentes.
Hormis les cas où la présente loi en dispose autrement, le juge belge devant lequel le DEFENDEUR comparaît est compétent pour connaître de la demande formée contre lui, sauf si la comparution a pour objet principal de contester la compétence. » A nouveau Me Ndjakanyi, révèle très justement le caractère d’inversion de la procédure en référé, en clair que LE DEFENDEUR N’EST PAS LA RDC en la matière mais bien la demanderesse du référé. Cet article ne s’applique qu’au seul défendeur, ce qui n’est pas son cas. Encore plus clairement dit, seule la partie défenderesse, Nzomina, Iluo et Tungulu, avait le droit de se faire-valoir de ladite disposition et non la RDC.
Ces confusions, notons le, ont créé un sérieux malaise au sein de la Communauté Congolaise, qui est en droit de s’interroger, face à ce que d’aucuns pourraient qualifier d’erreurs humaines ou myopie involontaire. Quand il s’agit d’un professionnel de haut vol, le malaise persiste et va croissant, voire, jusqu’à susciter des craintes quant à l’impartialité de la cour, à tout le moins du ministère public, donc du gouvernement Belge. La Communauté attend avec intérêt le verdict en cette affaire pour être enfin éclairée.
Joe Mbek’s

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