samedi 30 mars 2013

Crise en Centrafrique : la RD Congo doit éviter les erreurs du passé

Samedi 30 mars 2013



Il y a un proverbe qui dit : « Ne juge pas les gens par les erreurs qu’ils ont commises, mais par ce qu’ils ont appris de celles-ci ».

Depuis la prise, samedi 23 mars 2013, de la capitale centrafricaine par les rebelles du Séléka, suivie du départ en exile de l’ancien président François Bozizé, des milliers de refugiés centrafricains, parmi lesquels les combattants armés, affluent en République démocratique du Congo (RDC), principalement dans les provinces de l’Equateur et Orientale.

Le droit international, en tant que système de normes internationales, énonce les droits et les obligations (principes du respect de la vie et de la dignité humaine) qu’ont les Etats d’agir d’une certaine manière ou de s’abstenir de poser certains actes contraires à la protection des droits et libertés fondamentaux de la personne.

En effet, lors d'un conflit armé international ou non international, le droit international reconnaît à toute personne le droit de demander l’asile mais n’oblige pas un Etat à l’accorder.

Mais, si un Etat accepte d’accorder une protection temporaire aux ressortissants d'un autre Etat qui, fuyant un conflit armé, trouvent refuges sur son territoire, il ne peut ni les expulser ni les refouler, de quelque manière que ce soit, sur les frontières des territoires où leurs vies seraient menacées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques.

La RDC, en tant que signataire de différents instruments internationaux qui protègent les droits fondamentaux des personnes susceptibles d’être persécutées dans leur pays d’origine, a accepté d’accueillir sur son territoire les refugiés centrafricains fuyant les affres de la guerre.

Il s’agit d’un acte de générosité que personne ne voudrait que cela devienne la cause d’une unième souffrance de la population civile congolaise. En règle générale, rien n'oblige un Etat d’accueillir des étrangers sur son territoire. La décision d'accepter ou non l’entrée sur son territoire relève de la souveraineté des États.

IL FAUT AGIR MAINTENANT AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD

En acceptant l’afflux massif des personnes fuyant les hostilités en République centrafricaine sur leur territoire, les autorités congolaises doivent éviter les erreurs qu’avaient commises les autorités zaïroises de l’époque en laissant entrer sur leur territoire de milliers de réfugiés rwandais, y compris les combattants armés qui avaient perpétré le massacre, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour les désarmer.

Aujourd’hui, la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, garde un souvenir amer de l’hospitalité accordée aux centaines de milliers de refugiés qui fuyaient le génocide de 1994. Cette erreur de jugement a coûté au pays plus de 5 millions de morts, des milliers de femmes violées et toute une génération sacrifiée.

Aujourd’hui encore, le pays accepte d’offrir son hospitalité légendaire aux ressortissants d'un autre Etat voisin qui, fuyant un conflit armé chez eux, viennent trouver refuge en RDC.

Les autorités congolaises doivent, cette fois-ci, savoir qu’elles ont l’obligation aussi bien de protéger ces refugiés, mais surtout de protéger leurs propres citoyens et de prévenir les violations des droits de la personne susceptibles d’être commises par leurs agents ou par des personnes étrangères qui ont trouvé asile sur le territoire congolais.

Les nouvelles en provenance de la province de l’Equateur sont alarmantes. Les populations locales, qui ont accueilli volontiers ces refugiés, commencent à s’inquiéter des exactions commises par certains hommes armés de l’ancien régime centrafricain qui ont traversé la rivière Oubangui avec armes et bagages.

La RDC doit agir rapidement en procédant à l’identification de toutes ces personnes, déterminer qui sont les réfugiés et qui ne le sont pas, et désarmer tous ceux qui sont entrés sur son territoire avec les armes afin d’assurer la sécurité de citoyens et de leurs biens.

LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIES

En droit international, la protection concrète accordée à une personne dépend de la catégorie à laquelle elle appartient. L’article 1er A (2) de la Convention relative au statut des réfugiés (1951) est le fondement du droit international des réfugiés et fournit le cadre de référence pour l'assistance aux réfugiés et leur protection.

Elle définit le terme « réfugié » et établit des normes minima en ce qui concerne le traitement des personnes reconnues comme telles : « un réfugié est une personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

Selon cette définition de la Convention de 1951, il s’agit donc des personnes qui ont traversé une frontière internationale et qui risquent d'être persécutées ou ont été victimes de persécutions dans leur pays d'origine.

Et la persécution doit être en raison d’un des facteurs énumérés dans la Convention. Les demandeurs d’asile doivent prouver que leur crainte d’être persécutés est fondée.

En effet comme on peut le voir, les instruments internationaux de protection des droits de réfugiés font une distinction claire et nette entre les civils et les combattants armés.

En vertu du droit international humanitaire, seuls les civils peuvent être considérés comme réfugiés. Les anciens soldats qui ont déposé les armes et abjuré le conflit armé peuvent se voir reconnaître également le statut de réfugié.

Par contre, toute personne qui détiendrait encore son arme et poursuivrait des actions armées à partir du pays d’asile contre son pays d’origine ne peut être considérée comme réfugiée. Toute personne réfugiée qui constitue un danger pour la sécurité de l’Etat d’accueil ou celle qui est soupçonnée, pour des raisons sérieuses, d'avoir commis des crimes de guerre ou un crime de droit commun grave, est également exclue de la protection accordée par la Convention de 1951.

Dans tous les cas, les personnes réfugiées ont, à l'égard du pays où ils se trouvent, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Les autorités congolaises ont donc le devoir de faire respecter les lois nationales et leurs engagements internationaux dans intérêt supérieur de leurs citoyens.

Comme on dit : « UN HOMME AVERTI EN VAUT DEUX ».

Isidore Kwandja Ngembo
Le Potentiel

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