jeudi 30 décembre 2010

RDC: Du processus d’acquisition d’une parcelle

JEUDI, 30 DÉCEMBRE 2010 


A ce jour, la question inhérente à la gestion des terres suscite beaucoup de susceptibilités dans la mesure où on assiste impuissant à la problématique de l’espace vital face à la démographie galopante. Tout le monde veut avoir une portion de terre dans l’un des meilleurs coins de la ville, que ça soit à Kinshasa ou même à l’intérieur du pays.

Par ignorance, beaucoup de ces impétrants tombent dans le filet des escrocs qui sont toujours prêts à les induire en erreur parce que connaissant d’ores et déjà le souhait, sinon les attentes de leurs victimes consentantes. Raison pour laquelle nous avons estimé bon de vous entretenir a priori sur le processus légal conduisant à l’obtention d’une parcelle ainsi que des titres différents avant d’aborder le vif de notre sujet de ce jour. 

DU PROCESSUS D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE 


Les conditions d’acquisition d’une parcelle sont déterminées par la loi n° 070-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telles que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ainsi que les différentes mesures d’exécution, notamment l’ordonnance n° 74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécutions de la loi n° 73/0212 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens fonciers et immobiliers et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour. La gestion des terres est confiée aux termes de l’article 181 du code dit foncier au ministère des Affaires foncières.

Depuis peu, avec l’avènement de la troisième République, la Constitution du 18 février 2006 a rendu cette exigence concurrente entre le ministre et les gouverneurs de province (article 203 alinéa 16 de la Constitution). De ce fait, outre l’initiative de lotir que pourrait prendre l’un ou les autres, la loi exige l’avis urbanistique. C’est dans cette optique que cette matière nécessite la collaboration avec le ministère de l’Urbanisme et Habitat (article 1er point B, paragraphe 33 de la loi 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères. Cet avis devra tenir compte du plan d’aménagement de la ville qui relève de la compétence exclusive des provinces (article 204 alinéa 1er de la Constitution).

En définitive, c’est par l’arrêté du ministre des Affaires foncière que le lotissement peut être créé. Cet arrêté détermine le nombre de parcelle, leur destination ainsi que leurs conditions d’acquisition.

De ce fait, tout impétrant adresserait sa demande de terre à l’administration foncière ici représentée par le conservateur des titres immobiliers.

Aussitôt qu’on entre en possession d’une parcelle, l’acquéreur obtient un contrat de location qui constitue un droit à devenir propriétaire. Il s’agit d’un titre précaire que l’administre délivre en attendant l’obtention de certificat d’enregistrement, titre par excellence de propriété après mise en valeur de la parcelle. (source : extraits du discours de M. Edouard Kabukapuo Bitangila, alors ministre des Affaires foncières devant l’Assemblée nationale en 2007).

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