le 28 avril 2012
Un faux en écriture qui fait de Joseph KABILA Président de la République !
La problématique de l’opposabilité aux tiers de l’arrêt RE007 rendu le 16.12.2011 par la Cour Suprême de Justice proclamant Joseph KABILA Président de la République.
En ce qui concerne l’absence de force probante de l’arrêt R.E.007:
Notre Association observe que la Cour Suprême de Justice n’a pas fondé sa décision sur les procès-verbaux originaux de dépouillement des bureaux de vote.
Un faux en écriture qui fait de Joseph KABILA Président de la République !
La problématique de l’opposabilité aux tiers de l’arrêt RE007 rendu le 16.12.2011 par la Cour Suprême de Justice proclamant Joseph KABILA Président de la République.
Cérémonie de prestation de serment de Joseph KABILA
- Kinshasa le 20.12.2011,
« une vraie parodie »
Notre Association a pris connaissance – quatre mois après la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 novembre 2011 – de l’instrumentum notamment de l’arrêt R.C.E.0011/PR sur requête en contestation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 novembre 2011 publiés par la CENI le vendredi 3 décembre 2011 ; de l’arrêt R.E.007 relatif à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 novembre 2011 ; ainsi que de l’arrêt R.S.006 portant prise d’acte de prestation de serment du Président de la République. (Télécharger l’arrêt R.E.007 du 16.12.2011 de la CSJ:
http://www.blog4ever.com/blog/fichier-812526-3626318-467504.html )
Notre Association a déjà publié plusieurs notes d’analyse relatives à l’inexistence et l’inopposabilité aux tiers du précité arrêt de la Cour Suprême de Justice. Sans entrer dans la polémique qui pourrait résulter du fait que la Cour Suprême de Justice ait finalement publié très tardivement l’instrumentum de son arrêt, nous allons limiter la présente analyse sur les questions liées à la forme, ainsi que sur la force probante des arrêts susmentionnés.
En ce qui concerne le défaut de notification de la requête en annulation des résultats à toutes les parties à la cause :
Notre Association rappelle que l’arrêt RE007 repose sur des prémisses erronées en ce sens qu’il considère que la requête introduite par Monsieur KAMERHE LWA KANYINGINYI Vital en date du 12 décembre 2011 enrôlée sous les références RCE 011/PR a été examinée par la CSJ conformément à la Loi. Or, ce n’est pas le cas.
- Kinshasa le 20.12.2011,
« une vraie parodie »
Notre Association a pris connaissance – quatre mois après la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 novembre 2011 – de l’instrumentum notamment de l’arrêt R.C.E.0011/PR sur requête en contestation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 novembre 2011 publiés par la CENI le vendredi 3 décembre 2011 ; de l’arrêt R.E.007 relatif à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 novembre 2011 ; ainsi que de l’arrêt R.S.006 portant prise d’acte de prestation de serment du Président de la République. (Télécharger l’arrêt R.E.007 du 16.12.2011 de la CSJ:
http://www.blog4ever.com/blog/fichier-812526-3626318-467504.html )
Notre Association a déjà publié plusieurs notes d’analyse relatives à l’inexistence et l’inopposabilité aux tiers du précité arrêt de la Cour Suprême de Justice. Sans entrer dans la polémique qui pourrait résulter du fait que la Cour Suprême de Justice ait finalement publié très tardivement l’instrumentum de son arrêt, nous allons limiter la présente analyse sur les questions liées à la forme, ainsi que sur la force probante des arrêts susmentionnés.
En ce qui concerne le défaut de notification de la requête en annulation des résultats à toutes les parties à la cause :
Notre Association rappelle que l’arrêt RE007 repose sur des prémisses erronées en ce sens qu’il considère que la requête introduite par Monsieur KAMERHE LWA KANYINGINYI Vital en date du 12 décembre 2011 enrôlée sous les références RCE 011/PR a été examinée par la CSJ conformément à la Loi. Or, ce n’est pas le cas.
En effet, l’arrêt RE007 souffre d’un vice de forme très grave lequel est consécutif au refus de la CSJ de notifier aux neuf autres candidats la requête en annulation de tous les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 novembre 2011.
Ceci, conformément à la loi électorale telle que rappelée par Monsieur Jérôme KITOKO KIMPELE Premier président de la CSJ, dans sanote circulaire n° 014 du 27 septembre 2011 relative à la non- admissibilité de la procédure de tierce opposition en matière de contentieux électoral, en ces termes:
<< (…) Il est dès lors hors de question que soient reçues par le Juge électoral des actions en tierce opposition dirigées contre des arrêts ou jugements statuant sur des contestations électorales, non seulement parce que la loi électorale ne prévoit pas cette voie de recours, mais également parce que son article 74 ter alinéa 5 garantit le principe du contradictoire, en faisant obligation au greffier de notifier la requête en contestation des résultats du scrutin “au candidat dont l’élection est contestée, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté un candidat ainsi qu’à la Commission électorale nationale indépendante”, lesquels “peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de trois jours après notification”, étant entendu que ” l’absence du mémoire en réponse n’est pas suspensive de la procédure”.>>
En l’espèce, le Greffier de la Cour Suprême de Justice a curieusement notifié la précitée requête en annulation des résultats de l’élection présidentielle du 28 novembre 2011 par exploits séparés de l’huissier SASA NIANGA de la Cour au seul candidat Joseph KABILA, et à la Commission électorale nationale indépendante. Ceci, alors que la requête introduite par Vital KAMERHE concernait l’annulation des résultats de tous les onze candidats à l’élection présidentielle.
<< (…) Il est dès lors hors de question que soient reçues par le Juge électoral des actions en tierce opposition dirigées contre des arrêts ou jugements statuant sur des contestations électorales, non seulement parce que la loi électorale ne prévoit pas cette voie de recours, mais également parce que son article 74 ter alinéa 5 garantit le principe du contradictoire, en faisant obligation au greffier de notifier la requête en contestation des résultats du scrutin “au candidat dont l’élection est contestée, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté un candidat ainsi qu’à la Commission électorale nationale indépendante”, lesquels “peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de trois jours après notification”, étant entendu que ” l’absence du mémoire en réponse n’est pas suspensive de la procédure”.>>
En l’espèce, le Greffier de la Cour Suprême de Justice a curieusement notifié la précitée requête en annulation des résultats de l’élection présidentielle du 28 novembre 2011 par exploits séparés de l’huissier SASA NIANGA de la Cour au seul candidat Joseph KABILA, et à la Commission électorale nationale indépendante. Ceci, alors que la requête introduite par Vital KAMERHE concernait l’annulation des résultats de tous les onze candidats à l’élection présidentielle.
Pour rappel, le candidat Vital KAMERHE a été classé troisième suivant l’ordre de proclamation des résultats provisoire publiés par la CENI.
En raisonnant par l’absurde, si Vital KAMEHRE avait la prétention d’avoir obtenu un score supérieur à celui de Joseph KABILA, cela voudrait dire qu’automatiquement le candidat Etienne TSHISEKEDI arrivé pourtant en deuxième position devrait être relégué à la troisième place.
Ce dernier subirait ainsi -sans pouvoir ester en justice – un préjudice certain. Dès lors, la Cour était dans l’obligation de notifier la requête de Vital KAMERHE au moins au candidat Etienne TSHISEKEDI même si celui-ci n’avait pas introduit de recours similaire.
Ceci, d’autant plus que la procédure de tierce opposition en matière de contentieux électoral n’est pas admissible conformément à l’article 74 ter alinéa 5 de la Loi électorale susmentionnée.
A cet égard, lors de l’audience publique du 15 décembre 2011, le parti politique UNC comparu par son Président national, Monsieur Vital KAMERHE, assisté de ses avocats va demander, à juste titre, le renvoi de la cause à une audience ultérieure pour permettre à la Cour de notifier la requête de Vital KAMERHE aux neuf autres candidats à l’élection présidentielle.
Statuant sur la question, la Cour répondit que la cause était bien en état, car les candidats n’ayant pas exercé leur droit de recours dans les deux jours depuis l’annonce des résultats provisoires par la CENI, ni manifesté l’intention de le faire, ni mandaté la requérante ou ses conseils en ce sens, n’avaient pas intérêt dans la présente cause, à laquelle ils ne sont pas partie.
Pourtant, l’un des candidats à l’élection présidentielle du 28 novembre 2011 en l’occurrence Monsieur KASESE MALELA François Nicefort s’est présenté spontanément à la précitée audience publique du 15 décembre 2011 afin de comparaître volontairement.
A cet égard, lors de l’audience publique du 15 décembre 2011, le parti politique UNC comparu par son Président national, Monsieur Vital KAMERHE, assisté de ses avocats va demander, à juste titre, le renvoi de la cause à une audience ultérieure pour permettre à la Cour de notifier la requête de Vital KAMERHE aux neuf autres candidats à l’élection présidentielle.
Statuant sur la question, la Cour répondit que la cause était bien en état, car les candidats n’ayant pas exercé leur droit de recours dans les deux jours depuis l’annonce des résultats provisoires par la CENI, ni manifesté l’intention de le faire, ni mandaté la requérante ou ses conseils en ce sens, n’avaient pas intérêt dans la présente cause, à laquelle ils ne sont pas partie.
Pourtant, l’un des candidats à l’élection présidentielle du 28 novembre 2011 en l’occurrence Monsieur KASESE MALELA François Nicefort s’est présenté spontanément à la précitée audience publique du 15 décembre 2011 afin de comparaître volontairement.
Ceci, malgré le fait qu’il n’avait pas reçu notification de la requête de Vital KAMERHE. Mais, la Cour va paradoxalement signifier à celui-ci qu’il n’est pas partie à la cause.
Il sied de souligner que les questions soulevées par la comparution volontaire du candidat KASESE MALELA François Nicefort d’une part et d’autre part, le refus d’entendre celui-ci par la Cour ne sont ni évoqués ni motivés dans l’arrêt R.C.E 011/PR déboutant le candidat Vital KAMERHE.
Il sied de souligner que les questions soulevées par la comparution volontaire du candidat KASESE MALELA François Nicefort d’une part et d’autre part, le refus d’entendre celui-ci par la Cour ne sont ni évoqués ni motivés dans l’arrêt R.C.E 011/PR déboutant le candidat Vital KAMERHE.
Ce qui viole gravement non seulement les prescrits de l’article 21 de la Constitution de ce pays lesquels stipulent que:
« Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.»
L’APRODEC asbl souligne que ce déni de justice viole aussi gravement les prescrits de l’article 19 de la Constitution de la République Démocratique du Congo lesquels énoncent que:
“Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.”
Après cet incident, Vital KAMERHE et ses avocats quitteront la salle d’audience afin de dénoncer la partialité et l’absence d’indépendance de la Cour par rapport à Joseph KABILA.
Pasteur NGOY MULUNDA et le Prof.Jacques DJOLI
respectivement Président et Vice-président de la CENI ; un verre dans le nez, amusent le fils de Joseph KABILA et, festoient la réussite du hold-up électoral « Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.»
L’APRODEC asbl souligne que ce déni de justice viole aussi gravement les prescrits de l’article 19 de la Constitution de la République Démocratique du Congo lesquels énoncent que:
“Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.”
Après cet incident, Vital KAMERHE et ses avocats quitteront la salle d’audience afin de dénoncer la partialité et l’absence d’indépendance de la Cour par rapport à Joseph KABILA.
En ce qui concerne l’absence de force probante de l’arrêt R.E.007:
Notre Association observe que la Cour Suprême de Justice n’a pas fondé sa décision sur les procès-verbaux originaux de dépouillement des bureaux de vote.
En effet, la Cour s’est contentée des fiches des résultats (PDF) lui transmis par la CENI alors que celui-ci est une partie à la cause au même titre que les candidats.
A titre indicatif, dans l’arrêt R.C.E. 011/PR déboutant la requête en contestation introduite par Vital KAMERHE, la Cour prétend avoir opéré des vérifications des résultats revendiqués par le requérant dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l’Ituri, et déclare que les dites vérifications opérées confirment plutôt des chiffres publiés par la CENI.
A cet égard, l’APRODEC asbl fait observer que la Cour a tout simplement fondé sa conviction sur les fiches informatisées qui lui ont été fournies par la CENI laquelle est une partie à la cause, et non sur les procès-verbaux originaux de dépouillement des bureaux de vote !
Plus grave, notre Association souligne que l’arrêt R.E.007 contient des données falsifiées notamment le nombre d’électeurs enrôlés, le nombre de votants, le nombre de bureaux de vote compilés, le taux de participation au vote, ainsi que les scores des candidats.
Plus grave, notre Association souligne que l’arrêt R.E.007 contient des données falsifiées notamment le nombre d’électeurs enrôlés, le nombre de votants, le nombre de bureaux de vote compilés, le taux de participation au vote, ainsi que les scores des candidats.
En effet, notre Association a jadis abondamment publié des analyses relatives à l’augmentation anormale du corps électoral en République Démocratique du Congo en 5 ans de législature et partant, la mise en évidence d’un nombre impressionnant d’au moins 3.6 millions d’électeurs fictifs (et votants fictifs) ainsi que l’absence du nettoyage de 3.6 millions de vrais doublons du fichier électoral.
Ceci, en se fondant sur le taux d’accroissement annuel moyen de la population générale en République Démocratique du Congo lequel est estimé par le service d’études de la Banque mondiale et l’Institut national des statistiques de la RDC à 3% par an d’une part et d’autre part, sur le rapport partiel publié le 3 août 2011 par la firme belge ZETES relatif à la recherche des doublons dans le fichier électoral congolais.
Ainsi, l’APRODEC asbl souligne que le chiffre de 32.024.640 électeurs enrôlés (resté constant depuis la publication par la CENI le 24 juillet 2011 de la dernière note de clôture relative à la révision du fichier électoral, à ce jour) est une falsification grossière du nombre d’électeur réellement enrôlés par la CENI.
Ce qui rend illégal le calcul du quotient électoral et la répartition du nombre de sièges à pourvoir au sein des Parlements tant national que provincial.
L’APRODEC asbl rappelle que le Pasteur Daniel NGOY MULUNDA Président de la CENI avait fait état de l’existence de 119.000 doublons criminels dans le fichier électoral (Mais, en réalité ce chiffre est d’au moins 1.3 millions de doublons criminels).
L’APRODEC asbl rappelle que le Pasteur Daniel NGOY MULUNDA Président de la CENI avait fait état de l’existence de 119.000 doublons criminels dans le fichier électoral (Mais, en réalité ce chiffre est d’au moins 1.3 millions de doublons criminels).
Pourtant, la CENI n’a jamais radié un seul des 119.000 doublons criminels du fichier électoral ni engagé des poursuites contre un seul des présumés contrevenants.
Dès lors que les 119.000 personnes se sont enrôlés plusieurs fois et possèdent un nombre incalculable de cartes d’électeur, nous pouvons supposer que ces personnes font partie des 3.2 millions d’électeurs ayant voté de manière anarchique sur la fameuse liste des omis.
De ce fait, l’APRODEC asbl ne peut que s’interroger sur le degré de corréité existant entre de la CENI et la Cour Suprême de Justice dans l’exécution de la fraude électorale en faveur de Joseph KABILA et les Députés de sa mouvance politique.
L’APRODEC asbl rappelle que les agents de la CENI ont enrôlé des mineurs d’âge sur toute l’étendue du territoire congolais non seulement en violation de la loi électorale et de la Constitution de la République Démocratique du Congo, mais aussi en violation de la charte et des conventions internationales des droits des enfants.
De ce fait, notre Association estime que le nombre réel d’électeurs (adultes en âge de voter) enrôlés par la CENI et le nombre réel de votants sont respectivement inférieurs à 28 millions et 14 millions d’électeurs. (Cf. Notre blog :http://aprodec.blog4ever.com/blog/index-467504.html )
En conclusion,
L’APRODEC asbl souligne d’une part que l’arrêt RE007 rendu le 16 décembre 2011 par la Cour Suprême de Justice proclamant Joseph KABILA Président de la République Démocratique du Congo a été rendu sans que les 9 autres candidats à l’élection présidentielle ne soient notifiés du contentieux électoral soulevé par le candidat à l’élection présidentielle Vital KAMERHE en violation du précité article 74 ter alinéa 5de la loi électorale de la République Démocratique du Congo.
L’APRODEC asbl rappelle que les agents de la CENI ont enrôlé des mineurs d’âge sur toute l’étendue du territoire congolais non seulement en violation de la loi électorale et de la Constitution de la République Démocratique du Congo, mais aussi en violation de la charte et des conventions internationales des droits des enfants.
De ce fait, notre Association estime que le nombre réel d’électeurs (adultes en âge de voter) enrôlés par la CENI et le nombre réel de votants sont respectivement inférieurs à 28 millions et 14 millions d’électeurs. (Cf. Notre blog :http://aprodec.blog4ever.com/blog/index-467504.html )
En conclusion,
L’APRODEC asbl souligne d’une part que l’arrêt RE007 rendu le 16 décembre 2011 par la Cour Suprême de Justice proclamant Joseph KABILA Président de la République Démocratique du Congo a été rendu sans que les 9 autres candidats à l’élection présidentielle ne soient notifiés du contentieux électoral soulevé par le candidat à l’élection présidentielle Vital KAMERHE en violation du précité article 74 ter alinéa 5de la loi électorale de la République Démocratique du Congo.
D’autre part, les Hauts magistrats de la Cour Suprême de Justice (CSJ) ont sans avoir procéder à la moindre vérification, ont purement et simplement endossé toutes les données électorales et les résultats provisoires tels que proclamés par la CENI alors que ceux-ci contiennent desfalsifications grossières et intentionnelle.
Ceci, en violation des articles 89, 95 et 96 de la loi électorale de la République Démocratique du Congo lesquels répriment très sévèrement toute forme de falsification des procès-verbaux des opérations électorales, c’est-à-dire non seulement les opérations de vote proprement dites (…) le dépouillement, la compilation et la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi toutes les opérations qui précèdent le vote notamment les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs ainsi que les opérations de nettoyage du fichier électoral.
L’APRODEC asbl conclut que l’arrêt RE007 rendu le 16 décembre 2011 par la Cour Suprême de Justice proclamant Joseph KABILA Président de la République Démocratique du Congo est constitutif de faux en écriture et qu’il viole l’ordre constitutionnel de ce pays conformément à l’article 64 de la Constitution, ainsi que l’ordre public international des pays tiers.
L’APRODEC asbl conclut que l’arrêt RE007 rendu le 16 décembre 2011 par la Cour Suprême de Justice proclamant Joseph KABILA Président de la République Démocratique du Congo est constitutif de faux en écriture et qu’il viole l’ordre constitutionnel de ce pays conformément à l’article 64 de la Constitution, ainsi que l’ordre public international des pays tiers.
Les magistrats de la CSJ et les 7 membres du bureau de la CENI ont dans le cadre d’une association internationale de malfaiteurs permis à Monsieur Joseph KABILA d’exercer les fonctions de Président de la République Démocratique du Congo en violation de la Constitution et des lois de ce pays.
Pour tous ces motifs, l’APRODEC asbl soutient que les Hauts magistrats de la CSJ sont passibles des poursuites pour leur responsabilité pénale aux titres d’auteur, co-auteur et/ou complice de faux et usage de faux en écriture, d’association internationale de malfaiteurs et de complicité dans l’usurpation de fonctions de Président de la République par Joseph KABILA.
Pour tous ces motifs, l’APRODEC asbl soutient que les Hauts magistrats de la CSJ sont passibles des poursuites pour leur responsabilité pénale aux titres d’auteur, co-auteur et/ou complice de faux et usage de faux en écriture, d’association internationale de malfaiteurs et de complicité dans l’usurpation de fonctions de Président de la République par Joseph KABILA.
En conséquence, l’APRODEC asbl soutient que toute personne physique ou morale qui reconnaîtrait Joseph KABILA comme étant le Président de la République Démocratique du Congo pourrait être poursuivie pour les charges susmentionnées.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2012.
Pour l’APRODEC asbl*,
[Siganture]
__________________________
M. Benjamin Stanis KALOMBO
Président et Administrateur-délégué
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2012.
Pour l’APRODEC asbl*,
[Siganture]
__________________________
M. Benjamin Stanis KALOMBO
Président et Administrateur-délégué
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire