06/03/2011
Ordonnance N° 2011-75 du 06 Mars 2011 modifiant et complétant l’ordonnance N° 2000-583 du 17 août 2000 telle que modifiée par les ordonnances N° 2001-46 du 31 janvier 2001, N° 2001-666 du 24 octobre 2001 et N° 2008-259 du 19 septembre 2008 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao
Le Président de la République
Sur le rapport conjoint du ministre de l’Economie et des Finances, et du ministre de l’Agriculture,
Vu la Constitution ;
Vul’Ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao telle que modifiée par les ordonnances N° 2001-46 du 31 janvier 2001, N° 2001-666 du 24 octobre 2001 et N° 2008-259 du 19 septembre 2008 ;
Vule décret N° 2008-260 du 19 septembre 2008 portant attribution, composition et fonctionnement du Comité de gestion de la filière café-cacao ;
Vule décret N°2010-42 du 25 mars 2010 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu le décret N°2010-309 du 05 décembre 2010 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2010-312 du 06 décembre 2010 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vule décret n° 2011-21 du 21 janvier 2011 portant nomination des membres du Comité de gestion de la filière café-cacao ;
Vu l’urgence ;
Ordonne
Article premier :L’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao telle que modifiée par les ordonnances N° 2001-46 du 31 janvier 2001, N° 2001-666 du 24 octobre 2001 et N° 2008-259 du 19 septembre 2008 est modifiée et complétée comme suit :
Titre premier :
Dispositions générales
Article 2 nouveau :
L’activité de la filière café-cacao et la commercialisation régulée de ces produits telles que définies par la présente ordonnance doit permettre :
- d’optimiser le positionnement de la production ivoirienne sur le marché mondial du café et du cacao ;
- de développer l’organisation paysanne ;
- d’améliorer et de réguler le revenu des producteurs et de lutter contre la pauvreté ;
- d’améliorer la qualité du café et du cacao ivoiriens et de pérenniser cette source de richesse nationale ;
- de permettre une contribution de la filière aux charges de la nation.
Article 3 nouveau :
Dans le cadre de la régulation des activités de la filière café-cacao et sans préjudice de l’application des accords internationaux, l’Etat, directement ou par l’intermédiaire de ses mandataires :
- définit la politique générale en matière de commercialisation,
- s’assure du bon fonctionnement des mécanismes de régulation ;
- veille au respect des objectifs définis à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 nouveau :
L’Etat peut prendre des mesures exceptionnelles pour soutenir ou diversifier l’activité de certaines catégories d’opérateurs à l’effet d’atteindre les objectifs définis à l’article 2 ci-dessus.
De telles mesures ne peuvent avoir une portée individuelle ni affecter les principes définis à l’article premier de l’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao.
Titre II : Des opérations d’achat de café et de cacao
Article 6 nouveau :
L’achat du café et du cacao aux producteurs et aux groupements de producteurs s’effectue exclusivement par l’Etat sur l’étendue du territoire national.
Article 7 nouveau :
L’achat du café et du cacao aux producteurs s’effectue suivant un prix déterminé par l’Etat en début de chaque période de vente.
Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus ne font pas obstacle à l’instauration de mécanismes de régulation mis en œuvre par l’Etat à l’effet du respect des objectifs définis à l’article 2 ci-dessus.
Titre III : Des opérations d’exportation
Article 9 nouveau :
L’exportation des produits de la filière café-cacao est effectuée par l’Etat, par toute personne morale mandatée par l’Etat ou titulaire d’un agrément en qualité d’exportateur délivré dans les conditions déterminées par décret.
Les exportateurs agréés s’approvisionnent en fève de cacao et en café vert auprès de l’Etat ou de toute personne morale mandatée par l’Etat à cet effet.
Titre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 10:
La présente ordonnance s’applique aux opérations de commercialisation du café et du cacao à compter de sa date de signature.
Article 11 :
La présente ordonnance qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera publiée selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme Loi de la République.
Fait à Abidjan, le 06 Mars 2011
LAURENT GBAGBO
Le Président de la République
Sur le rapport conjoint du ministre de l’Economie et des Finances, et du ministre de l’Agriculture,
Vu la Constitution ;
Vul’Ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao telle que modifiée par les ordonnances N° 2001-46 du 31 janvier 2001, N° 2001-666 du 24 octobre 2001 et N° 2008-259 du 19 septembre 2008 ;
Vule décret N° 2008-260 du 19 septembre 2008 portant attribution, composition et fonctionnement du Comité de gestion de la filière café-cacao ;
Vule décret N°2010-42 du 25 mars 2010 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu le décret N°2010-309 du 05 décembre 2010 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2010-312 du 06 décembre 2010 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vule décret n° 2011-21 du 21 janvier 2011 portant nomination des membres du Comité de gestion de la filière café-cacao ;
Vu l’urgence ;
Ordonne
Article premier :L’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao telle que modifiée par les ordonnances N° 2001-46 du 31 janvier 2001, N° 2001-666 du 24 octobre 2001 et N° 2008-259 du 19 septembre 2008 est modifiée et complétée comme suit :
Titre premier :
Dispositions générales
Article 2 nouveau :
L’activité de la filière café-cacao et la commercialisation régulée de ces produits telles que définies par la présente ordonnance doit permettre :
- d’optimiser le positionnement de la production ivoirienne sur le marché mondial du café et du cacao ;
- de développer l’organisation paysanne ;
- d’améliorer et de réguler le revenu des producteurs et de lutter contre la pauvreté ;
- d’améliorer la qualité du café et du cacao ivoiriens et de pérenniser cette source de richesse nationale ;
- de permettre une contribution de la filière aux charges de la nation.
Article 3 nouveau :
Dans le cadre de la régulation des activités de la filière café-cacao et sans préjudice de l’application des accords internationaux, l’Etat, directement ou par l’intermédiaire de ses mandataires :
- définit la politique générale en matière de commercialisation,
- s’assure du bon fonctionnement des mécanismes de régulation ;
- veille au respect des objectifs définis à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 nouveau :
L’Etat peut prendre des mesures exceptionnelles pour soutenir ou diversifier l’activité de certaines catégories d’opérateurs à l’effet d’atteindre les objectifs définis à l’article 2 ci-dessus.
De telles mesures ne peuvent avoir une portée individuelle ni affecter les principes définis à l’article premier de l’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao.
Titre II : Des opérations d’achat de café et de cacao
Article 6 nouveau :
L’achat du café et du cacao aux producteurs et aux groupements de producteurs s’effectue exclusivement par l’Etat sur l’étendue du territoire national.
Article 7 nouveau :
L’achat du café et du cacao aux producteurs s’effectue suivant un prix déterminé par l’Etat en début de chaque période de vente.
Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus ne font pas obstacle à l’instauration de mécanismes de régulation mis en œuvre par l’Etat à l’effet du respect des objectifs définis à l’article 2 ci-dessus.
Titre III : Des opérations d’exportation
Article 9 nouveau :
L’exportation des produits de la filière café-cacao est effectuée par l’Etat, par toute personne morale mandatée par l’Etat ou titulaire d’un agrément en qualité d’exportateur délivré dans les conditions déterminées par décret.
Les exportateurs agréés s’approvisionnent en fève de cacao et en café vert auprès de l’Etat ou de toute personne morale mandatée par l’Etat à cet effet.
Titre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 10:
La présente ordonnance s’applique aux opérations de commercialisation du café et du cacao à compter de sa date de signature.
Article 11 :
La présente ordonnance qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera publiée selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme Loi de la République.
Fait à Abidjan, le 06 Mars 2011
LAURENT GBAGBO
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