samedi 22 janvier 2011

RDC: le texte de révision de la Constitution


La confusion est totale. On croit entendre un cri de détresse «Unsimbidi ga laka!». Un Député dit avoir entendu un coup voler et ne se rappelle plus à quand remonte la dernière bagarre: dans un bar à Matonge. La majorité a la situation sous contrôle. Vaincue au biceps, ne pouvant plus tenir longtemps son concert de sifflets, l’opposition sort son plan C: elle quitte la Chambre sous les huées de la majorité. 

En intégralité: le texte de révision de la Constitution
MISE EN LIGNE LE 18 JANVIER 2011 | LE SOFT INTERNATIONAL N° 1065 DATÉ 18 JANVIER 2011
Avec son sens élevé de la formule, le S-g du MLC (opposition) François Mwamba Tshishimbi hurlait dans un micro: «S’ils veulent faire passer leur loi, ils doivent d’abord nous passer sur le corps».
Certes, mardi 11 janvier, à la Chambre basse, il y a eu des concerts de sifflets, des échauffourées, quelques coups ont volé en l’air - prudent, Mwamba Tshishimbi, tel un lion se tenait bien loin - mais finalement rien de vraiment grave quand on sait ce qui se passe ailleurs - en Corée, en Israël, en Belgique. Ci-après le texte de loi finalement voté samedi 15 janvier (487 Députés et Sénateurs sur 504 votants).

INTRODUCTION
Honorable Président du Congrès,
Honorable Président du Sénat,
Honorables Membres du Bureau du Congrès,
Honorables Députés et Sénateurs,

Par la Résolution WRDC/ASS.NAT-SEN/001/2011 du 14 janvier 2011, il a été créé une commission du Congrès dénommée « Commission de révision constitutionnelle» chargée de:

- examiner la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006;

- examiner les différents amendements déposés sur le texte de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006;

- présenter à la plénière du Congrès le rapport de sa mission.

1. DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION

Votre commission est composée de la manière suivante:

1.1. Du Bureau
- Hon. EKOMBE MPETSI Toussaint, Président;
- Hon. BUDU TANDEMA Vital, Premier Vice-Président;
- Hon. MULAYA MAPATANO Octavie, Deuxième Vice-Présidente;
- Hon. KAMONI MOKOTA LISSA, Rapporteur;
- Hon. KISOMBE Yves, Rapporteur adjoint;

1.2. Des membres
- Hon. BOKONA WIPA BONZALI François;
- Hon. DEMBO OLAMA Marie Thérèse;
- Hon. ILUNGA KAMBALA Robert;
- Hon. KAHUSU MAKWELA Jean;
- Hon. KAPAYA OHELO pene LOMBENDJA Delphin;
- Hon. KIKONTWE TUMBWE Marie-Claire;
- Hon. LUTUNDULA APALA Pen’APALA Christophe;
- Hon. MAKHANA MANZENZA Alain;
- Hon. MAKONERO Wildor;
- Hon. MBOSO NKODIA PWANGA Christophe;
- Hon. MINAKU Aubin;
- Hon. NDUDI NDUDI Pascal
- Hon. NGOY KITANGALA Richard
- Hon. NKONGO BUDINA NZAU Innocent;
- Hon. NYABIRUNGU mwene SONGA;
- Hon. PALUKU wa MUTHETHI Gilbert;
- Hon. TIBASIMA MBOGEMU ATEENYI John;
- Hon. TSHIBANGU KALALA;
- Hon. TUNDA YA KASENDA;

Dans l’accomplissement de sa mission, votre Commission a bénéficié du concours appréciable du personnel politique, technique et administratif de l’Assemblée nationale et du Sénat dont les noms suivent:

(...).

2. DE LA MÉTHODE DU TRAVAIL.
La méthode utilisée par votre Commission a consisté à:

- examiner les articles concernés par la révision constitutionnelle;

- revisiter l’exposé des motifs conformément aux amendements apportés aux différents articles;

- adopter le rapport y relatif.

3. DE LA DOCUMENTATION.
Pour mener à bien cette tâche, la Commission a consulté les documents suivants:

1. la Constitution de la République Démocratique du Congo;

2. les Règlements intérieurs du congrès;

3. les Règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

4. DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX.
Après avoir examiné les différents articles et les amendements y relatifs, votre Commission a adopté le texte suivant:

L’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit

Article 1er:
Les articles 71, 110, 126, 149, 197, 198, 218 et 226 de la Constitution sont modifiés comme suit:

«Article 71: Le Président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés.

Article 110:
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par:

1. expiration de la législature;
2. décès;
3. démission;
4. empêchement définitif;
5. incapacité permanente;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session;
7. exclusion prévue par la loi électorale;
8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle;
9. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.

Toutefois, lorsqu’un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible.

Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur. Dans les cas énumérés ci-dessus, le député national ou le sénateur est remplacé par le premier suppléant, ou à défaut, par le second suppléant. En cas de carence de suppléant, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée. Le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenus dans le cadre dudit parti politique.

Article 126:
Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat.

L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de lois de finances dans les conditions prévues pour la loi organique visée à l’article 124 de la Constitution.

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le Gouvernement au Bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année.

Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées hors les prévisions des lois de finances.

Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitutionnels, n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.

Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale et au Sénat l’ouverture de crédits provisoires. Si, quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le Gouvernement n’a pas déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire. Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président ~a République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.

Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l’exercice budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, met en exécution le projet de loi de finances, compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres. Si le projet de loi de finances voté en temps utile par le parlement et transmis pour promulgation avant l’ouverture du nouvel exercice budgétaire fait l’objet d’un renvoi au parlement par le Président de la République, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale et au Sénat l’ouverture des crédits provisoires.

Article 149:
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont: la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République. Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit. La loi peut créer des juridictions spécialisées. Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l’Etat. Le Président de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature.

Article 197:
L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle légifère par voie d’édit. Ses membres sont appelés députés provinciaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable. Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée provinciale. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109 et 110 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales et à leurs membres. Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre l’Assemblée provinciale. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise les élections provinciales dans un délai de soixante jours à compter de la dissolution.

En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 198:
Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur, d’un Vice-gouverneur et des ministres provinciaux.

Le Gouverneur et le Vice-gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République. Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale.

La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix. Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres.

Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale.

Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial. Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le gouverneur d’une province. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise l’élection du nouveau Gouverneur dans un délai de trente jours.

Article 218:
L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment:

1. au Président de la République;

2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres;

3. à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses membres;

4. à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.

Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.

La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République.

Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité de trois cinquièmes des membres les composant.

Article 226:
Une loi de programmation détermine les modalités d’installation de nouvelles provinces citées à l’article 2 de la présente constitution.

En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la Ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique: Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu».

Article 2:
L’intitulé du paragraphe 5 de la section 2 du chapitre 1er du titre III de la présente Constitution relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir est modifié comme suit: «Paragraphe 5: De la fin et de la suspension du mandat de député national ou de sénateur».

Article 3:
«La présente loi constitutionnelle entre en vigueur à la date de sa promulgation».

5. DE L’EXAMEN DE L’EXPOSÉ DES MOTIFS.
Votre commission a adapté l’exposé des motifs aux amendements portés au texte de loi. Depuis l’entrée en vigueur, le 18 février 2006, de la Constitution de la République Démocratique du Congo, le fonctionnement des institutions politiques tant centrales que provinciales a fait apparaître des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non prévus par le constituant originaire.

En effet, d’une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la République Démocratique du Congo. D’autre part, des disfonctionnement imprévus par le constituant originaire sont apparus dans la vie des institutions de la République tant au niveau national que provincial.

La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la République depuis le début de la première législature de la IlIème République afin d’assurer le fonctionnement régulier de l’Etat et de la jeune démocratie congolaise.

Dès lors, il ne s’agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales levées par le constituant originaire notamment en matière d’organisation du pouvoir d’Etat et de l’espace territorial de la République Démocratique du Congo. Dans cette perspective, la présente révision concerne les huit articles indiqués ci-après sur les 229 que compte la Constitution:

1. L’article 71 organise l’élection du Président de la République à la majorité simple des suffrages exprimés.

2. L’article 110 institue le droit du Député national ou du Sénateur de retrouver son mandat après l’exercice d’une fonction politique incompatible.

3. L’article 126 prévoit l’ouverture des crédits provisoires dans le cas du renvoi au Parlement par le Président de la République du projet de loi de finances voté en temps utile et transmis pour promulgation avant l’ouverture du nouvel exercice budgétaire.

4. L’article 149 affirme que seuls les cours et tribunaux civils et militaires exercent le pouvoir judiciaire à l’exclusion du Parquet qui fonctionne sous l’autorité du ministre de la justice.

5. Les articles 197 et 198 reconnaissent au Président de la République, sans restreindre les prérogatives des provinces, en concertation avec les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, le pouvoir de dissoudre une Assemblée provinciale ou relever de ses fonctions un Gouverneur de province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions provinciales.

6. L’article 218 reconnaît au Président de la République le pouvoir de convoquer le référendum prévu audit article pour l’approbation d’une révision constitutionnelle.

7. L’article 226 transfère à la loi la compétence de fixer les modalités d’installation de nouvelles provinces citées à l’article 2 de la Constitution.

Telle est la quintessence de la présente loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 18 février 2006.

6. DU VOTE DE LA PROPOSITION DE LOI ET DU RAPPORT Y RELATIF.

La proposition de loi et le rapport y relatif ont été adoptés à l’unanimité des membres qui composent votre Commission.

CONCLUSION:

Honorable Président du Congrès,
Honorable Président du Sénat,
Honorables Membres du Bureau du Congrès,
Honorables Députés et Sénateurs,

Telles sont les conclusions des travaux de votre Commission qu’elle vous demande d’adopter à l’unanimité.

Fait à Kinshasa, le 15 janvier 2011

Le Rapporteur, Jean Marie KAMONI MOKOTA LISSA

Le Président, Toussaint EKOMBE MPETSI.

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