ORGANISATION OF AFRICAN UNITY ORGANISATION DE L’ UNITE AFRICAINE
CHARTE CULTURELLE DE L'AFRIQUE
PREAMBULE
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunis en
notre treizième session ordinaire à Port-Louis (Ile Maurice) du 2 au 5 juillet 1976,
GUIDES PAR
:
- La Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine;
- La résolution CM/Res. 371 (XXIII) adoptée par le Conseil des Ministres en sa
vingt-troisième session ordinaire et par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement en sa onzième session tenues à Mogadiscio en juin 1974;
- La déclaration des principes de la Coopération culturelle internationale adoptée par
la quatorzième session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1966;
- Le manifeste culturel panafricain d'Alger (1969)
- La conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique
organisée par l'UNESCO avec la coopération de l'Organisation de l'Unité Africaine
tenue à Accra en 1975;
CONVAINCUS
que toute communauté humaine est forcément régie par des règles et des principes fondés
sur la tradition, la langue, le mode de vie et de pensée, ensemble de son génie et de sa
propre personnalité;
CONVAINCUS
que toute culture émane du peuple et que toute politique culturelle africaine doit
nécessairement permettre au peuple de s'épanouir pour plus de responsabilité vis-à-vis du
développement de son patrimoine culturel;
CONSCIENTS DU FAIT
que tout peuple a le droit imprescriptible à organiser sa vie culturelle en fonction de ses
idéaux politiques, économiques, sociaux, philosophiques et spirituels;
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CONVAINCUS
de l'égalité du droit au respect de toutes les cultures du monde, de même que l'égalité de
tous les individus devant le libre accès à la culture;
RAPPELANT
que sous la domination coloniale, les pays africains se sont trouvés dans une situation
politique, économique, sociale et culturelle identique;
que la domination, sur le plan culturel, a entraîné la dépersonnalisation d'une partie des
peuples africains, falsifié leur histoire, systématiquement dénigré et combattu les valeurs
africaines, tenté de remplacer progressivement et officiellement leurs langues par celle du
colonisateur;
que la colonisation a favorisé la formation d'une élite trop souvent acculturée et acquise à
l'assimilation, et qu'une grave rupture s'est produite entre cette élite et les masses
populaires africaines;
CONVAINCUS
que l'Unité de l'Afrique trouve son fondement d'abord et surtout dans son histoire;
que l'affirmation de l'identité culturelle traduit une préoccupation commune à tous les
Peuples d'Afrique;
que la diversité culturelle africaine, expression d'une même identité, est un facteur
d'équilibre et de développement au service de l'intégration nationale;
qu'il est urgent d'édifier des systèmes éducatifs qui intègrent les valeurs africaines de
civilisation, afin d'assurer l'enracinement de la jeunesse dans la culture africaine et de
mobiliser les forces sociales dans la perspective de l'éducation permanente;
qu'il est urgent d'assurer résolument la promotion des langues africaines supports et
véhicules des héritages culturels dans ce qu'ils ont d'authentique et d'essentiellement
populaire;
qu'il est impérieux de procéder à l'inventaire systématique des patrimoines culturels
notamment dans les domaines des traditions de l'histoire et des arts;
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GUIDES PAR
une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération
entre nos Etats afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation
d'une fraternité et d'une solidarité intégrées au sein d'une unité culturelle plus vaste qui
transcende les divergences ethniques et nationales;
CONSCIENTS
que la culture constitue pour nos peuples le plus sûr moyen de rattraper notre retard
technique et la force la plus efficace de notre résistance victorieuse au chantage
impérialiste;
CONVAINCUS
que la culture africaine n'a de signification que lorsqu'elle participe pleinement au combat
de libération politique et sociale, à l'oeuvre de réhabilitation et d'unification et qu'il n'y a
pas de limite à l'épanouissement culturel d'un peuple;
qu'une volonté commune peut permettre de promouvoir le développement culturel
harmonisé de nos Etats;
SOMMES CONVENUS d'établir la présente Charte Culturelle de l'Afrique.
TITRE I
OBJECTIFS ET PRINCIPES
Article 1
Les objectifs de la présente Charte sont les suivants:
a) libérer les peuples africains des conditions socio-culturelles qui entravent leur
développement pour recréer et entretenir le sens et la volonté de développement;
b) réhabiliter, restaurer, sauvegarder, promouvoir le patrimoine culturel africain;
c) affirmer la dignité de l'homme africain et les fondements populaires de sa culture;
d) combattre et éliminer toutes les formes d'aliénation, d'oppression et de domination
culturelle partout en Afrique, notamment dans les pays encore sous domination
coloniale et raciste dont l'apartheid;
e) favoriser la coopération culturelle entre les Etats africains en vue du renforcement
de l'Unité Africaine;
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f) favoriser la coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension
entre les peuples dans laquelle l'Afrique apportera à la culture humaine sa
contribution originale et de qualité;
g) favoriser dans chaque pays la maîtrise par tout le peuple de la science et de la
technique, condition de la nécessaire maîtrise de la nature;
h) développer dans le patrimoine culturel africain toutes les valeurs dynamiques et
rejeter tout élément qui soit un frein au progrès.
Article 2
Les Etats africains, pour atteindre les objectifs énoncés à l'article précédent,
affirment solennellement les principes suivants:
a) accès de tous les citoyens à l'éducation et à la culture;
b) libération du génie créateur du peuple et respect de la liberté de création;
c) respect des spécificités et des authenticités nationales dans le domaine culturel;
d) intégration sélective de la science et de la technologie moderne dans la vie
culturelle des peuples africains;
e) échange et diffusion des expériences culturelles entre Etats africains dans le
domaine de la décolonisation culturelle sous toutes ses formes.
TITRE II
DIVERSITE CULTURELLE ET IDENTITE NATIONALE
Article 3
Les Etats africains reconnaissent la nécessité de tenir compte des spécificités
nationales, la diversité culturelle étant facteur d'équilibre à l'intérieur de la nation et source
d'enrichissement mutuel des différentes communautés.
Article 4
Les Etats africains reconnaissent que la diversité culturelle est l'expression d'une
même identité, un facteur d'unité et une arme efficace pour la libération véritable, la
responsabilité effective et la souveraineté totale du peuple.
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Article 5
L'affirmation d'une identité nationale ne doit pas se faire au prix de
l'appauvrissement et de la sujétion des diverses cultures existant au sein d'un même Etat.
TITRE III
DU DEVELOPPEMENT CULTUREL NATIONAL
Chapitre I
Des principes fondamentaux d'une politique culturelle nationale
Article 6
Les Etats africains reconnaissent que ce sont les peuples qui font l'histoire,
constituent les fondements et créent les conditions de progrès de la culture. Et la culture
ayant une influence novatrice et bénéfique sur les moyens de production et sur l'homme,
les Etats africains conviennent:
a) d'élaborer chacun pour ce qui le concerne une politique culturelle nationale;
celle-ci doit être conçue comme une codification de pratiques sociales et d'actions
concertées dont la finalité est de satisfaire des besoins culturels par l'utilisation
optimale de toutes les ressources matérielles et humaines disponibles;
b) d'intégrer le plan de développement culturel dans le plan général de développement
économique et social;
c) chaque Etat fixe librement ses priorités et choisit les moyens qu'il estime les plus
appropriés pour atteindre les objectifs qu'il s'est assignés en matière de
développement culturel;
Et qu'à cette fin, les priorités et les moyens qui suivent sont énoncés à titre indicatif;
1. Des priorités
a) la transcription, l'enseignement et le développement de l'utilisation des
langues nationales de matière à en faire des langues de diffusion et de
développement des sciences et de la technique;
b) la collecte, la conservation, l'exploitation et la diffusion de la tradition orale;
c) l'adaptation des programmes d'enseignement aux besoins du développement
et aux réalités socio-culturelles nationales et africaines;
d) la promotion des activités culturelles, l'encouragement des artistes et l'aide à
la création populaire;
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e) la protection des artistes créateurs et des biens culturels;
f) le développement de la recherche permanente et la création de centres de
recherches dans le domaine de l'action culturelle;
g) la recherche sur des bases scientifiques modernes dans le domaine de la
médecine populaire et de la pharmacopée africaine.
2. Des moyens
a) l'introduction de la culture africaine dans tous les systèmes nationaux
d'enseignement;
b) l'introduction et l'intensification de l'enseignement dans les langues
nationales afin d'accélérer le processus de développement économique,
social, politique et culturel de nos Etats;
c) la création d'institutions appropriées pour le développement, la préservation
et la diffusion de la culture;
d) la formation à tous les niveaux de cadres compétents;
e) la liaison complète et effective de l'école aux réalités nationales et à la vie du
peuple, liaison qui doit apparaître et dans les programmes et dans les
structures de l'école;
f) la sensibilisation et la mobilisation de tous les citoyens en vue de leur
participation consciente à l'action culturelle;
g) l'affectation d'un budget répondant aux besoins de la culture et de la
recherche en sciences humaines, en sciences de la nature et en technologie;
h) le financement de programmes culturels à partir d'abord et essentiellement
des ressources nationales pour la réalisation de certains projets culturels;
i) l'organisation de concours dotés de prix;
j) l'organisation de festivals culturels nationaux et panafricains dans le strict
respect de l'esprit de la présente charte.
Chapitre II
De la démocratisation de la culture
Article 7
Les Etats africains reconnaissent que la dynamique africaine se fonde davantage sur
l'épanouissement de la personnalité collective que sur la promotion individuelle et le profit
et que la culture ne saurait être considérée comme un privilège réservé à une élite.
Article 8
Les Etats africains conviennent de:
a) créer les conditions permettant à leurs peuples de participer pleinement à
l'élaboration et à la réalisation des politiques culturelles;
b) défendre et développer la culture des peuples;
c) mener une politique culturelle attentive à la promotion des créateurs;
d) abolir le système de caste et réhabiliter partout où besoin est la fonction d'artiste et
d'artisan (griots et artisans).
Chapitre III
De la participation active de la jeunesse à la vie culturelle national
e
Article 9
Le développement culturel continu de l'Afrique repose, essentiellement, sur la
jeunesse.
En conséquence les Etats africains doivent créer les conditions d'une participation
active et éclairée des jeunes à la vie culturelle africaine.
Article 10
Les Etats africains s'attacheront à élever constamment la conscience culturelle de la
jeunesse par l'introduction des valeurs culturelles africaines dans l'enseignement, par
l'organisation de festivals nationaux et panafricains, de conférences, de séminaires, de
stages de formation et de perfectionnement.
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Article 11
Les politiques culturelles des différents Etats doivent veiller à ce que la jeunesse
africaine dispose de moyens lui permettant de se familiariser avec toute la civilisation
africaine et avec d'autres types de civilisations afin d'ouvrir dès maintenant la voie à de
fructueux échanges entre les cultures.
TITRE IV
DE LA FORMATION ET DE L'EDUCATION PERMANENTE
Chapitre IV
De la formation
Article 12
La formation professionnelle revêt une importance particulière tant pour le
développement économique, social que culturel. En conséquence, les Etats africains
doivent s'attacher à créer les conditions favorisant une large participation à la vie
culturelle par la classe ouvrière et la paysannerie africaine sur les lieux même du travail.
Article 13
En vue de la réalisation de l'objectif défini à l'article précédent, les Etats devront
définir une politique de formation du personnel dans tous les domaines et à tous les
niveaux.
Article 14
La formation professionnelle des artistes créateurs devra être renforcée, renouvelée
et adaptée aux méthodes modernes, sans que soit rompu le lien ombilical avec les sources
traditionnelles de l'Art africain. A cette fin, les Etats africains doivent créer des centres de
formation nationaux, régionaux et sous-régionaux.
Chapitre V
De l'éducation permanente
Article 15
Les gouvernements africains devront accorder une attention particulière à
l'importance croissante que revêt l'éducation permanente dans les sociétés modernes.
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Article 16
Les gouvernements africains devront prendre des mesures relatives à l'organisation
rationnelle de la formation continue, établir un système d'enseignement approprié
répondant aux besoins spécifiques de leurs peuples.
TITRE V
DE L'UTILISATION DES LANGUES AFRICAINES
Article 17
Les Etats africains reconnaissent l'impérieuse nécessité de développer les langues
africaines qui doivent assurer leur promotion culturelle et accélérer leur développement
économique et social. A cette fin, les Etats africains s'attacheront à élaborer une politique
linguistique nationale.
Article 18
Les Etats Africains devront préparer et mettre en oeuvre les réformes nécessaires à
l'introduction des langues africaines dans l'enseignement. A cette fin, chaque Etat africain
devra choisir une ou plusieurs langues.
Article 19
L'introduction des langues africaines dans tous les ordres d'enseignement devra être
menée de pair avec une alphabétisation des populations.
TITRE VI
DE L'UTILISATION DES MOYENS D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION
Article 20
Les Etats Africains reconnaissent qu'il ne saurait y avoir de politique culturelle sans
politique d'information et de communication adéquate.
Article 21
Les Etats Africains encouragent l'utilisation judicieuse des moyens d'information et
de communication pour leur développement culturel.
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Article 22
a) Les Gouvernements Africains devront assurer la décolonisation totale des moyens
d'information et accroître la production d'émissions radiophoniques et télévisées
ainsi que la production de films cinématographiques reflétant les réalités politiques,
économiques et sociales du peuple afin de permettre aux masses d'avoir un plus
grand accès et une plus grande participation aux richesses culturelles.
b) Les Gouvernements africains devront créer des maisons d'édition et de distribution
de livres, de manuels scolaires, de disques, d'organes de presse en Afrique pour
lutter contre les spéculations des marchés et pour en faire des instruments
populaires d'éducation.
c) Ils doivent établir une coopération afin de briser le monopole détenu dans ce
domaine par des pays non africains.
TITRE VII
DU ROLE DES GOUVERNEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT
CULTUREL
Chapitre VI
De l'aide à la création
Article 23
Les Etats Africains doivent assurer un rôle moteur dans l'épanouissement culturel
national par une politique d'aide efficace aussi bien à l'égard des moyens collectifs de
création qu'en faveur des créateurs individuels.
Cette aide peut prendre des formes diverses:
a) organisation de concours dotés de prix et d'expositions itinérantes d'oeuvres d'art et
de tournées artistiques;
b) aide fiscale par une politique de détaxation partielle ou complète des biens culturels
africains;
c) aide financière accordée aux artistes, écrivains et chercheurs et octroi de bourses de
formation ou de perfectionnement;
d) création d'un fonds national pour la promotion de la culture et des Arts.
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Chapitre VII
De la protection des oeuvres africaines
Article 24
Les Etats africains devront promulguer une convention sur le droit d'auteur de
manière à garantir la protection des oeuvres africaines. Ils devront également intensifier
leurs efforts pour modifier les conventions internationales existantes en faveur des intérêts
africains.
Article 25
Les Gouvernements africains devront promulguer une législation nationale et
interafricaine garantissant la protection du droit d'auteur, créer des bureaux nationaux du
droit d'auteur et favoriser la création de sociétés d'auteurs chargés d'assurer la défense des
intérêts moraux et matériels des créateurs d'oeuvres de l'esprit.
Chapitre VIII
De la protection du patrimoine culturel africain
Article 26
Le patrimoine culturel africain doit être protégé sur le plan juridique et le plan
pratique dans les conditions énoncées par les instruments internationaux en vigueur et
selon les meilleures normes applicables dans ce domaine.
Article 27
Les Gouvernements africains devront promulguer une législation nationale et
interafricaine régissant la protection des biens culturels en temps de paix et en temps de
guerre.
Article 28
Les Etats africains devront prendre les dispositions pour mettre fin au pillage des
biens culturels africains et obtenir que ces biens culturels, notamment les archives, les
objets d'art et d'archéologie, dont l'Afrique a été spoliée, lui soient restitués. A cette fin,
ils devront, en particulier, appuyer les efforts déployés par l'Unesco et prendre toutes
autres initiatives pour assurer l'application de la résolution de l'Assemblée générale des
Nations Unies sur la restitution des oeuvres d'art enlevées à leurs pays d'origine.
Article 29
Les Etats africains devront prendre des mesures pour que les archives dont
l'Afrique a été spoliée soient restituées aux gouvernements africains afin qu'ils puissent
disposer d'archives complètes concernant l'histoire de leurs pays.
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TITRE VIII
DE LA COOPERATION CULTURELLE INTERAFRICAINE
Article 30
Les Etats africains reconnaissent qu'il est indispensable d'établir une coopération
culturelle interafricaine facteur de rapprochement et d'enrichissement réciproque des
cultures africaines devant s'exprimer sous la forme d'un double courant d'échanges; d'une
part entre tous les pays du continent et, d'autre part entre l'Afrique et le reste du monde par
l'intermédiaire d'institutions spécialisées telles que l'UNESCO.
Article 31
Aux fins énoncées à l'article précédent, les Etats africains conviennent de:
a) renforcer leur coopération par des actions culturelles communes et des échanges
périodiques sur les grands thèmes qui conditionnent le développement culturel de
l'Afrique;
b) développer les échanges d'information, de documentation et du matériel culturel
par:
- le renforcement de l'Association des universités africaines;
- les échanges universitaires et d'experts afin que l'on puisse développer les études
culturelles et scientifiques dans les instituts de recherche;
- les échanges et les réunions de jeunes;
- l'organisation des événements culturels conjoints tels que les festivals, les
symposiums, les sports et les expositions artistiques;
- la création de centres de recherche culturelle à l'échelon national, régional et
panafricain;
- la création d'un fonds interafricain pour maintenir et promouvoir les études et les
programmes culturels;
c) s'orienter vers une utilisation optimale des valeurs culturelles africaines, pour
illustrer l'appartenance à une communauté identique;
d) créer des institutions régionales spécialisées chargées de la formation de cadres
spécialisés de l'action culturelle.
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Article 32
Le Conseil culturel africain établira une étroite coopération avec la Commission de
l'Education, de la Science, de la Culture et de la Santé dans le domaine des politiques
culturelles en Afrique.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Signature et ratification:
i) La présente Charte est ouverte à tous les Etats membres de l'Organisation de
l'Unité Africaine et ratifiée par les signataires conformément à leur
constitution respective;
ii) L'Instrument original rédigé dans la mesure du possible en langues
africaines, en anglais et en français ainsi que tous les textes faisant foi sont
déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation de l'Unité Africaine
qui enverra des exemplaires à tous les Etats membres;
iii) Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat général de
l'OUA qui doit en informer tous les signataires.
Article 34
Entrée en vigueur:
La présente Charte entre en vigueur dès que le Secrétariat général de l'OUA reçoit
les instruments de ratification et que les deux tiers des Etats membres de l'OUA y ont
adhéré.
Article 35
Enregistrement de la Charte:
Après avoir été dûment ratifiée, la présente Charte est enregistrée auprès du
Secrétariat des Nations Unies par le Secrétariat général de l'OUA, conformément à l'article
102 de la Charte des Nations Unies.
Article 36
Interprétation de la Charte:
Toute question soulevée concernant l'interprétation de la présente Charte est résolue
par une décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.
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Article 37
Adhésion et accès:
I. Tout Etat membre de l'OUA peut à tout moment notifier au Secrétariat de l'OUA
son intention d'adhérer à la présente Charte ou d'y avoir accès.
II.
Le Secrétariat général de l'OUA doit faire circuler une telle notification à tous les
Etats membres. L'adhésion et l'accession prennent effet quatorze jours après que la
demande du requérant ait été communiquée à tous les Etats membres par le
Secrétariat général de l'OUA.
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