mercredi 9 juillet 2014

Jihadistes: sont-ils terroristes, victimes ou mercenaires?

le 08-07-2014

 
Des jihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant, dans une vidéo de propagande datée du 8 juin 2014.AFP PHOTO / HO / ISIL

Dès lors que l’on parle de jihadistes, les différents interlocuteurs mélangent parfois certains termes. Terroristes, mercenaires, rebelles, parfois même victimes… Comment définir avec précision leur statut ?

Selon les pays, les médias ou encore les politiques, les jihadistes sont ici terroristes, là rebelles ou mercenaires. En France, ils sont même parfois décrits comme les victimes d’un système manipulatoire organisé, cherchant à aliéner des jeunes presque malgré eux. 

En Syrie et en Irak, mais aussi au cœur de tous les foyers de l’islam, les jihadistes défendent plusieurs objectifs, allant de la revendication nationale à la lutte supra-nationale, en recourant à des moyens disparates comme la lutte armée ou l’attentat.

Le droit international, les droits nationaux et les études stratégiques donnent des pistes pour mieux comprendre comment définir leur statut. Il convient cependant de noter que les pays ne s’accordent pas entre eux sur les différentes définitions, souvent très subjectives et dépendantes des intérêts des uns et des autres. 

Les jihadistes eux-mêmes, répondront à un ou plusieurs de ces critères, selon les situations et les actions auxquelles ils prennent part.

Terroristes

Qualificatif récurrent pour parler des jihadistes, le terrorisme pose un certain nombre de problèmes en droit international. Le premier étant que personne ne s’accorde sur sa définition. 

Débat toujours aussi houleux, le terroriste est avant tout celui qui combat l’Etat par les armes. Des blocages assez lourds existent, notamment en Asie où l’Inde et le Pakistan s’accusent mutuellement de mener des actions terroristes dans le Cachemire, revendiqué par les deux pays.

De fait, c’est donc le droit national qui va définir, en général, ce qu’est un terroriste. La France, la Russie ou encore les Etats-Unis peuvent ainsi poursuivre et juger leurs ressortissants selon des critères qui leurs sont propres. 

De même, l’Irak ou la Syrie peuvent poursuivre les combattants de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), mais leurs définitions du terrorisme risquent également d’intégrer l’ensemble des opposants armés. 

Dans le cas de la Syrie, cela pose donc des problèmes évidents pour ce qui est de la reconnaissance internationale de ceux que Damas désigne ainsi.

En France,le droit pénal définit ce qu’est le terrorisme. Il prévoit également certains crimes liés comme l’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste

La difficulté est alors d’accumuler suffisamment de preuves pour prouver la volonté de passer à l’acte avant qu’elle n’ait lieu. Rejoindre l’EIIL est ainsi répréhensible. Mais se rendre en Syrie pour combattre, sans se revendiquer d’un groupe désigné comme terroriste, échappe aux limites du droit.

Cette dénomination est avant tout politique. C’est un moyen de décrédibiliser l’adversaire, de lui nier toute légitimité. Une approche parfaitement subjective, qui dépend des intérêts des différents belligérants, acteurs, soutiens et adversaires. 

Analystes et chercheurs en sécurité cherchent à évaluer les coûts de telles approches, car elles ne sont pas sans conséquences sur la recherche d’une solution aux différentes crises. On discute avec des rebelles, pas avec des terroristes. In fine, le pouvoir politique décide de la qualification.

Combattants

Traditionnellement, le droit international préférera parler de « combattants ». Un terme qui est lourd de sens, en matière de justice, et qui est loin d’être évident. 

Les Conventions de Genève, textes fondamentaux du droit humanitaire, se sont longtemps focalisées sur les conflits interétatiques (Protocole I), avant de s’intéresser aux conflits armés non internationaux (Protocole II). 

Dans ce dernier contexte, la notion de « combattant » n’est pas retenue, même si, de facto, elle reste pertinente.

Le Protocole II, en effet, ne s’applique pas aux situations « de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés », de sorte que, somme toute, c’est bien lorsque le conflit interne prend une certaine ampleur, et que, par conséquent, les « rebelles » s’organisent comme le font des « combattants », que l’on peut parler de conflit armé non international. 

Ces « combattants » peuvent être membres d’un groupe armé organisé, en portant éventuellement un uniforme et en répondant plus ou moins à une hiérarchie stricte. Ils peuvent aussi être des personnes qui participent aux hostilités en alternant des statuts de civil et de combattant. C’est notamment le cas en Afghanistan. 

Pour l’EIIL, on tendra à les ranger dans la première catégorie, même si l’uniforme n’est pas une évidence.

Cette approche pose un vrai problème politique : le fait d’être un « combattant » n’est pas, en soit, illicite aux yeux du droit international. Le droit international ne se prononce pas sur la légitimité ou non des groupes qui se battent pour leurs idées et si, par exemple, l’EIIL en tant que tel est condamnable. Il définit cependant un certain nombre d’interdits qui s’imposent aux « combattants ». 

Des principes d’humanité qui exigent de ne pas prendre pour cible des civils, de ne pas commettre d’actes inhumains (torture, exécutions sommaires de prisonniers, etc..) et de respecter une forme de proportionnalité dans les combats.

Criminels

Nier aux jihadistes le statut de combattant est un moyen de les délégitimer, on l’a vu, sur le plan moral et politique. La plupart des Etats ont créé des crimes dans leur droit national pour empêcher ces hommes de combattre : terrorisme, association de malfaiteurs, apologie du terrorisme. 

Les jihadistes, du point de vue du droit international, ne deviennent des criminels que s’ils ne respectent pas les principes d’humanité. 

S’ils commettent des tueries collectives ou des meurtres de civils, comme cela a été le cas en Irak, ils deviennent ainsi des criminels de guerre: le droit pénal international, qui se développe depuis une vingtaine d’années, s’applique alors et ils sont susceptibles d’être poursuivis par la Cour pénale internationale (CPI).

Le Conseil de sécurité peut également engager des actions, pour inciter les acteurs à respecter certaines règles. En Libye, il a par exemple réclamé des deux camps, rebelles et forces de Kadhafi, de respecter les populations civiles. 

Un Etat tiers ne peut pas, par contre, poursuivre des combattants dans un autre pays. Chacun est en principe responsable de ce qui se passe au sein de ses frontières. Impossible donc pour la France, par exemple, de poursuivre en Syrie les formateurs qui apprennent à des jihadistes français comment utiliser une arme et quel type d’actions mener.

Les tribunaux concernés vont décider du droit qui s’applique. L’Irak, s’il poursuit les jihadistes, décidera s’il applique le droit national pour les juger comme terroristes ou le droit pénal international pour juger d’éventuels crimes de guerre. 

Ce choix donne des motifs et des condamnations différentes, qui peuvent faire l’objet d’une négociation entre les deux camps. 

Dans les faits, les Etats, dès lors qu’ils ont ratifié le Protocole II de Genève, sont censés décliner le droit international dans le leur, mais même la France a attendu jusqu’en 2010 pour le faire totalement. 

Pour faciliter la réconciliation, les pays peuvent proposer une amnistie générale… sauf pour les crimes de guerre, qui restent imprescriptibles.

Mercenaires

Les jihadistes de l'EIIL se sont également vu qualifier, notamment dans la presse russe, de mercenaires. Certains pays du Golfe finançant les candidats au jihad, ils seraient ainsi rémunérés par un pays tiers pour aller se battre. 

Or un mercenaire n’a pas le droit de bénéficier des avantages liés au statut de combattant, selon le droit international.

Selon l’article 47 des Conventions de Genève, le mercenaire est recruté pour combattre dans un conflit armé, il prend part directement aux hostilités en vue d’obtenir un gain ou un avantage personnel, il n’est pas ressortissant d’un pays prenant part au conflit, n’est pas résident et n’a pas été envoyé en mission officielle. 

Des critères difficiles à regrouper et qui posent notamment comme difficulté d’établir une différence entre les mercenaires et le personnel des sociétés militaires privées, largement utilisées par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et certaines organisations internationales.

Une convention sur le mercenariat de 1989 fixe des critères encore plus stricts et élimine ce statut pour les jihadistes en insistant sur une notion bien particulière : la rémunération ou le gain doit non seulement être présent, mais largement supérieur à la norme.

Victimes

Certains ont également laissé entendre que des jihadistes pouvaient être victimes d’une forme de manipulationet d’aliénation. 

En France, des associations ont ainsi avancé que les jeunes qui étaient partis faire le jihad s’étaient laissé berner par des mensonges de recruteurs peu scrupuleux qui leur interdisaient le départ, une fois arrivés en Syrie. 

Les organisations humanitaires cherchent souvent, en effet, à comprendre les moteurs du combattant pour proposer des moyens de désamorcer ses motivations.

D’un point de vue juridique, pourtant, cette approche n’est pas considérée. Si un individu majeur va rejoindre les groupes armés participant au jihad, il sera systématiquement considéré comme responsable de ses actes. 

L’exception reste le mineur, qui pourra être considéré comme un enfant soldat. Si la manipulation ou l’usage de la force pouvait être démontré, le tribunal pourrait cependant le prendre en considération comme circonstance atténuante.

Celui qui n’aura pas commis d’actes répréhensibles, au plan international ou national, pourra échapper à des poursuites s’il affirme une prise de conscience et un rejet de la cause jihadiste. S’il ne fait qu’admettre une incapacité physique à combattre, mais qu’il continue à encourager le combat, il pourra toujours faire l’objet de poursuites pénales dans son pays.

Secte

Le registre de la victimisation a amené certaines familles à comparer, en France, les mouvements jihadistes à des sectes. Si la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Milivudes) s’est saisie de la question, elle n’a pas encore tranché. 

Des cellules de certains mouvements, comme le PKK kurde ou le LTTE tamoul, au Sri-Lanka, ont déjà été, par le passé, considérées comme des dérives sectaires au vu des pressions exercées pour imposer à leurs membres une mise à disposition systématique et intégrale. 

Il n’est donc pas impossible que certaines cellules de l’islam radical ne fassent un jour l’objet d’une telle qualification.

Des réflexions sont également en cours pour désigner le jihadisme, qui admet le terrorisme comme un moyen d’action, comme une idéologie condamnable, à la manière du nazisme. 

Défendre le jihad pourrait ainsi, tout comme il est interdit de saluer Hitler ou son action, devenir répréhensible sur le plan pénal.
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Romain Mielcarek


Merci à ceux qui nous ont aidés pour la réalisation de cet article et la compréhension des différents statuts :

- Jean-Marc Thouvenin, professeur de droit public et directeur du Centre de droit international de l’université de Nanterre

- Yves Trotignon, consultant et spécialiste du risque terroriste

- Stéphane Taillat, enseignant-chercheur à Saint-Cyr en relations internationales et en stratégie

- Svetlana Zasova, juriste au ministère de la Défense et spécialiste du droit des conflits armés.

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